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09/04/2014 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 avril 2014, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°20 09/04/2014 Social -------------- IPRES Contre Ac B
AFFAIRE: J-295RG/13
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 09/04/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATOR

ZE ;
ENTRE :
L’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES, ayant son siège soc...

ARRET N°20 09/04/2014 Social -------------- IPRES Contre Ac B
AFFAIRE: J-295RG/13
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 09/04/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE :
L’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES, ayant son siège social au 22 avenue Ah Ae Af … … mais ayant élu domicile en l’Etude de maîtres Guédel Ndiaye et associés, avocats à la Cour, au 73 bis, rue Aa Ag Ab ;
Demanderesse ; D’une part,
ET :
Ac B, demeurant à Rufisque, représenté par monsieur Ad C, mandataire syndical à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal dite U.N.S.A.S, rue GY angle avenue du Roi Fahd Ben Abdel Aziz (ex Front de Terre) à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Guédel Ndiaye et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’IPRES ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 août 2013 sous le numéro J-295/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 198 du 21 mars 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar, a condamné l’IPRES à payer à Ac B la somme de 2.500.000 (deux millions cinq cent mille) francs à titre de dommages et intérêts pour non recouvrement des cotisations sociales et confirmé pour le surplus ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L 126 du Code du travail, défaut de base légale, et insuffisance de motifs;  vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 25 septembre 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
vu le mémoire en défense pour le compte de Ac B;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 29 octobre 2013 et tendant au rejet du pourvoi .
vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant à titre principal au rejet du pourvoi et subsidiairement à la cassation de l’arrêt attaqué ; LA COUR, Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n° 198 du 21 mars 2013) et les productions, que Ac B, employé de la Division des Semences, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite en 2002, a constaté que les retenues opérées sur son salaire de 1975 à 1979, au titre des cotisations sociales, n’ont pas été reversées à l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES ; qu’il a saisi, le 16 juillet 2007, le Tribunal du Travail de Dakar d’une action en dommages-intérêts pour non reversement et non-recouvrement des cotisations ; Sur le premier moyen, en ses deux branches, pris de la violation de la loi ; Attendu que l’IPRES fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors selon le moyen que ; 1°) il résulte des documents produits par Ac B que la jouissance de son droit à la retraite remonte au 1er janvier 2001 et qu’il s’est écoulé plus de cinq ans entre le 1er janvier 2001 et le 16 janvier 2007 et qu’aux termes de l’article L 126 du Code du travail «l’action des travailleurs en paiement de salaires, des accessoires du salaire, des primes et indemnités de toute nature, ainsi que, plus généralement, de toute somme due par l’employeur au travailleur, et celle en fourniture de prestations en nature et éventuellement de leur remboursement, se prescrivent par cinq ans. La prescription court à compter de la date à partir de laquelle le salaire est exigible. Elle est suspendue lorsqu’il y a compte arrêté, cédule ou obligation ou citation en justice non périmée, ou dans le cas prévu à l’article L. 240 »; 2°) la loi n° 75-50 du 3 avril 1975 sur laquelle il prétend se fonder n’a pas prévu que l’on puisse imputer à faute le simple non-recouvrement des cotisations ;
Mais attendu qu’ ayant relevé que le litige porte sur la réparation du préjudice subi par Ac B du fait du non recouvrement des cotisations par l’IPRES, puis énoncé que selon la loi n° 75-50 du 3 avril 1975, l’IPRES est seule tenue de procéder au recouvrement des cotisations à la pension de retraite, la cour d’Appel, qui n’avait pas à appliquer la règle fixée pour la prescription de l’action des travailleurs en paiement des salaires et indemnités de toute nature ainsi que de toute somme due par l’employeur, a pu en déduire que le manquement, observé pendant la période de 1975 à 1979, constitue une faute ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ; Sur le deuxième moyen pris du défaut de base légale ; Attendu que l’IPRES fait grief à l’arrêt de la condamner à payer la somme de 2 500 000 F aux motifs que « … la loi 75-50 du 03 Avril 1975 donne ces moyens et pouvoirs à l’IPRES ; qu’en s’abstenant de recouvrer les cotisations de SEYDI pendant les années 1975 à 1979, l’IPRES a manqué à une obligation de faire ayant pour conséquence immédiate de minorer les points engrangés par le salarié pour le calcul de sa pension de retraite ; qu’il s’agit d’un préjudice réel mettant en danger la sécurité sociale du travailleur atteint par la limite d’âge et aspirant à un repos mérité ;…. qu’il y a lieu, eu égard au nombre d’années de cotisations non recouvrées, du nombre de points perdus en conséquence et de la faiblesse de la pension de retraite qui en découle, d’infirmer à la hausse le montant des dommages-intérêts, de le fixer à 2 500 000 francs et de condamner l’IPRES au paiement de cette somme », alors selon le moyen que même si les travailleurs n’ont pas directement le pouvoir de provoquer le recouvrement des cotisations sociales, il est de leur devoir d’avertir l’autorité compétente et qu’en se prononçant par voie de disposition générale, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que ce moyen ne précise pas ce en quoi l’arrêt encourt le reproche allégué ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le troisième moyen pris de l’insuffisance de motifs ; Attendu que l’IPRES fait grief à l’arrêt de porter les dommages et intérêts de 100.000 francs à 5.000.000 de francs aux motifs que « … la loi 75-50 du 03 Avril 1975 donne ces moyens et pouvoirs à l’IPRES ; qu’en s’abstenant de recouvrer les cotisations de SEYDI pendant les années 1975 à 1979, l’IPRES a manqué à une obligation de faire ayant pour conséquence immédiate de minorer les points engrangés par le salarié pour le calcul de sa pension de retraite ; qu’il s’agit d’un préjudice réel mettant en danger la sécurité sociale du travailleur atteint par la limite d’âge et aspirant à un repos mérité ; … qu’il y a lieu, eu égard au nombre d’années de cotisations non recouvrées, du nombre de points perdus en conséquence et de la faiblesse de la pension de retraite qui en découle, d’infirmer à la hausse le montant des dommages-intérêts, de le fixer à 2 500 000 francs et de condamner l’IPRES au paiement de cette somme », alors selon le moyen que Ac B n’a pas relevé appel du jugement du 18 juin 2009, ce qui équivaut à un acquiescement et qu’en accroissant le montant des dommages-intérêts, la cour d’Appel se fonde sur les éléments déjà analysés par le premier juge ; Mais attendu qu’ayant relevé que l’intimé a formé appel incident en réclamant le relèvement du montant de ses dommages et intérêts conformément à ses écritures d’instance et eu égard au nombre d’années de cotisations non recouvrées, de points perdus, à la faiblesse de la pension de retraite, la cour d’Appel qui a souverainement fixé le montant des dommages et intérêts à 2.500.0000 francs, a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi. /. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président- rapporteur ;
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,  Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 09/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-09;20 ?
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