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09/04/2014 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 avril 2014, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°19 09/04/2014 Social -------------- CSTTAO S.A Contre Ab C
AFFAIRE: J-263RG/13
RAPPORTEUR: Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 09/04/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE ;
E

NTRE : La Compagnie Sénégalaise de Transports Transatlantiques de l’Afrique de l’Ouest dite C...

ARRET N°19 09/04/2014 Social -------------- CSTTAO S.A Contre Ab C
AFFAIRE: J-263RG/13
RAPPORTEUR: Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 09/04/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : La Compagnie Sénégalaise de Transports Transatlantiques de l’Afrique de l’Ouest dite CSTTAO S.A, ayant son siège social à Dakar, au km 3,5 boulevard du centenaire de la commune de Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de maître Mame Ac X et associés, avocats à la Cour, 107-109 rue Ad A à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part,
ET :
Ab C, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … maître François SARR et associés, avocats à la Cour, 33 avenue Af Ae Y … … et de maîtres FAYE et DIALLO, avocats à la Cour, 40 avenue Aa Z à Dakar;
Défendeur ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Mame Ac X et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la CSTTAO S.A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 juillet 2013 sous le numéro J-263/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 94 du 12 février 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar, a condamné la société CSTTAO S.A à payer à Ab C la somme de 16.147.000 frs ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de base légale, défaut de motifs et violation de l’article L 105 alinéa 2 du Code du travail ;  vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 21 août 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ; vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant à titre principal au rejet du pourvoi et subsidiairement à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, Ouï monsieur, Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le pourvoi formé par procès-verbal du 15 juillet 2013 auquel est annexé un mémoire en cassation est recevable ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, rendu en matière de référé, la cour d’Appel de Dakar a ordonné à la Compagnie Sénégalaise de Transports Transatlantiques de l’Afrique de l’Ouest dite B de payer la somme de 16 147 000 francs à Ab C ;
Sur le premier moyen : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’allouer la somme de 16 147 000 francs à Ab C sans en indiquer le fondement ni le mode de calcul pour aboutir audit montant et la période considérée ; Vu l’article L257 du Code du travail ; Attendu que pour ordonner le paiement de la somme mentionnée au moyen, la cour d’Appel a relevé que l’acte qui tiendrait lieu d’abandon de poste date de dix mois après le retour de FOFANA et qu’après sa mutation à Dakar, il n’est pas contesté que par divers courriers auxquels l’employeur n’a pas répondu favorablement, Ab a réclamé un poste de travail et énoncé que le refus de fournir un travail ne peut être qualifié de contestation sérieuse ; Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser la nature de la somme allouée ni les éléments qui lui ont permis de retenir ce montant, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 94 du 12 février 2013 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack. /. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Ibrahima SY, conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,  Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY
Les conseillers Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY
Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 09/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-09;19 ?
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