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03/04/2014 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 avril 2014, 51


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°51
du 03 avril 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/210/RG/13
du 05/06/2013
Ac Ag
(Me Boubacar DRAME)
CONTRE
Aj Ag et MP
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 avril 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TR

OIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ac Ag, née le … … … à
…, fille d’Aa et d’Ae X,
demeurant à Ah B, villa n°231,
Guédiawaye et a...

Arrêt n°51
du 03 avril 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/210/RG/13
du 05/06/2013
Ac Ag
(Me Boubacar DRAME)
CONTRE
Aj Ag et MP
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 avril 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ac Ag, née le … … … à
…, fille d’Aa et d’Ae X,
demeurant à Ah B, villa n°231,
Guédiawaye et ayant pour conseil Maître
Boubacar DRAME, avocat a la cour,
Résidence Ad Ak Af, cité
Technopole, Pikine ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Aj Ag, née le … … … à …,
fille des feus Mbaye et Al Ai,
commerçante, demeurant à Sacré-Cœur II,
villa n°8619/J, Ab ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 29 avril 2013
par Maître Boubacar DRAME, avocat à la cour, muni de
pouvoir spécial dûment signé et délivré par madame Ac
Ag, contre l’arrêt n°604 rendu le 24 avril 2013 par la
deuxième chambre correctionnelle de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 59 de la loi organique susvisée, le
demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois, une
requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que la demanderesse, n’a pas
produit une requête contenant ses moyens de cassation ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac Ag contre l’arrêt n°604
rendu le 24 avril 2013 par la cour d’appel de Ab ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ab ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 03/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-03;51 ?
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