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03/04/2014 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 avril 2014, 50


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°50
du 03 avril 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/199/RG/13
du 30/05/2013
Ac X et MP
CONTRE
Maguette DIOP
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 avril 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS AVRIL

DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ac X, né le …… … … à Ah
Af CAdY, fils de Seydi et de Aa
X, berger, demeurant au lieu de
naissance ;
...

Arrêt n°50
du 03 avril 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/199/RG/13
du 30/05/2013
Ac X et MP
CONTRE
Maguette DIOP
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 avril 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ac X, né le …… … … à Ah
Af CAdY, fils de Seydi et de Aa
X, berger, demeurant au lieu de
naissance ;
Le Ministère public ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET
Maguette DIOP, né en 1957 à Ae Ab
(AdY, fils de Lamine et d’Ag
B, cultivateur, demeurant au lieu de
naissance ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 27 mai
2013 par monsieur Ac X contre l’arrêt n°63 rendu le 22
mai 2013 par la première chambre correctionnelle de ladite
cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE,
Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par
le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la
production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de la
déclaration de pourvoi au greffe ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le
demandeur n’a pas produit ce récépissé ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°63 rendu le 22
mai 2013 par la cour d’appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 03/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-03;50 ?
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