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03/04/2014 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 avril 2014, 49


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°49
du 03 avril 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/192/RG/13
du 29/05/2013
Aj AI
(Me Mounir BALAL)
CONTRE
MP et Ab Y AG
(Mes Ag Z et
associés)
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 avril 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUD

IENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Aj AI, né le … … … à
…, fils de feu Ae et d’Ak
C, médecin, de...

Arrêt n°49
du 03 avril 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/192/RG/13
du 29/05/2013
Aj AI
(Me Mounir BALAL)
CONTRE
MP et Ab Y AG
(Mes Ag Z et
associés)
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 avril 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Aj AI, né le … … … à
…, fils de feu Ae et d’Ak
C, médecin, demeurant au quartier
Point E à Dakar et ayant pour conseil Maître
Mounir BALAL, avocat à la cour, 16, rue
Ah Aa (ex Docteur AfX, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Ab Y AG, sans autres
précisions, mais élisant domicile … l’étude
de ses conseils Maîtres Ag Z et
associés, avocats à la cour, 73 bis, rue
Ac Ai Z, Ad ;
AH,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 06 mai 2013
par Maître Mounir BALAL, avocat à la cour, muni de pouvoir
spécial dûment signé et délivré par monsieur Aj
AI, contre l’arrêt n°90 rendu le 02 mai 2013 par la
chambre d’accusation de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le juge d’instruction saisi d’une
plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement, a rendu une
ordonnance de non lieu et sur appel de la partie civile, la chambre d’accusation a ordonné un
complément d’information;
Attendu que selon les dispositions l’article 69 de la loi organique susvisée, seuls
les arrêts de la chambre d’accusation portant renvoi d’un accusé devant la cour d’assises ou
ordonnant refus d’informer ou non lieu à suivre, ou statuant en matière de détention
provisoire, ou ceux portant renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu’ils
statuent sur une question de compétence ou présentent des dispositions définitives que le
tribunal saisi n’a pas le pouvoir de modifier, sont susceptibles de pourvoi ;
Attendu que l’arrêt attaqué a ordonné un complément d’information;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aj AI contre l’arrêt n°90
rendu le 02 mai 2013 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 03/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-03;49 ?
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