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02/04/2014 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 avril 2014, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°34 Du 02 avril 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 216 RG/ 13
Ac Ad
Contre
Association FOGOLA RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
02 avril 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET C

OMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ac Ad, enseignant à la retrai...

ARRÊT N°34 Du 02 avril 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 216 RG/ 13
Ac Ad
Contre
Association FOGOLA RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
02 avril 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ac Ad, enseignant à la retraite, demeurant à Mbour, quartier Château d’eau Nord, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abou Mouhamed Fadel FALL, avocat à la cour, 245 Rue Ai Ae à Mbour; Demandeur ;
D’une part
ET : Association FOGOLA, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Af A, en ses bureaux sis à Ndiongolor, Région de Ab, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres BASS & FAYE, avocats à la cour, Rue 13 x Avenue Aa Ah … … ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 11 juin 2013 sous le numéro J/216/RG/13, par Maître Abou Mouhamed Fadel FALL, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ac Ad contre l’arrêt n° 12 rendu le 21 février 2013 par la Cour d’appel de Ag dans la cause l’opposant à l’Association FOGOLA; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 12 juin 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 18 juin 2013 de Maître Weyndé DIENG, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 16 août 2013 par Maîtres BASS & FAYE pour le compte de l’Association FOGOLA ; La COUR,
Ouï Monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, qu’Ac Ad a été débouté de sa demande en expulsion dirigée contre l’association FOGOLA ; Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 676 du code de la famille par fausse interprétation, reproduit en annexe ; Mais attendu que le moyen, qui n’indique pas la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué, est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ac Ad contre l’arrêt n° 12 rendu le 21 février 2013 par la Cour d’appel de Ag ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président  Mouhamadou Bachir SEYE ; Souleymane KANE ;
Waly FAYE, Conseillers ; Seydina Issa SOW, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Seydina Issa SOW

Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt Sur le moyen tiré de la fausse interprétation de l’article 676 du code de la famille
Selon l’arrêt attaqué : « … l’article 676 du Code de la famille concerne les immeubles immatriculés ; qu’en l’espèce il s’agit d’un terrain non immatriculé dont le donateur n’est pas propriétaire mais affectataire par une délibération qui ne confère qu’un droit de jouissance ; qu’il s’en induit que ladite donation peut être faite par acte sous seing privé comme les donations prévues par l’article 677 du Code de la famille » ; Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de dénaturer l’article 676 dont l’objet porte sur les donations d’immeubles ou de droits immobiliers ; La donation en la forme notariée n’est pas exclusivement réservée aux immeubles immatriculés ; du moins, cela ne ressort pas de l’article 676 du Code de la famille ; En outre en parlant de donation portant sur un droit immobilier, l’article 676 a résolu la question de la nature du sol dépendant du domaine national sur lequel s’exerce le droit d’occupation du donataire que l’arrêt lui-même assimile au droit de jouissance ; Selon l’article 676 du Code de la famille, même s’il s’agit d’un immeuble relevant du domaine national, la forme notariée de la donation est requise puisque dans ce cas de figure la donation porte sur le droit d’occupation qui s’assimile à un droit immobilier ; Par conséquent, en donnant à l’article 676 du Code de la famille un sens qui n’est pas le sien la Chambre Civile et commerciale de la Cour ‘Appel de Ag a faussement interprété ledit article de même que l’arrêt n° 12/13 du 21/02/2013 qu’elle a rendu doit être cassé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 02/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-02;34 ?
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