La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2014 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 avril 2014, 33


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°33 Du 02 avril 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 379 RG/ 13
Ab A
Contre
Amadou SAMB RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
02 avril 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……

………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ab A, demeurant à Ac B n°427, à Dakar, ...

ARRET N°33 Du 02 avril 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 379 RG/ 13
Ab A
Contre
Amadou SAMB RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
02 avril 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ab A, demeurant à Ac B n°427, à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Babacar MBAYE, avocat à la cour, SOPRIME Extension n° 204 à Dakar; Demandeur ;
D’une part
ET : Amadou SAMB, demeurant à Aa Ad B n°11 à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 14 octobre 2013 sous le numéro J/379/RG/13, par Maître Babacar MBAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ab A contre l’arrêt n° 456 rendu le 18 juillet 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au sieur Amadou SAMB; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 octobre 2013 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 24 octobre 2013 de Maître Babacar MBAYE, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au renvoi de la cause et des parties à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus audit traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Et attendu que le second moyen met en œuvre l’application et l’interprétation des articles 311 et 313 de l’Acte uniforme O.H.A.D.A. portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Qu’en conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Par ces motifs, Renvoie la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Condamne Ab A aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Mouhamadou Bachir SEYE ; Souleymane KANE, Conseillers ;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ; Amadou Lamine BATHILY, Conseiller ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 02/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-02;33 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award