La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2014 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 avril 2014, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°32 Du 02 avril 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 331/ RG/ 13
SONAM Assurances
Contre
Héritiers Ab Ag C & Autres RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
02 avril 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHA

MBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
SONAM...

ARRÊT N°32 Du 02 avril 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 331/ RG/ 13
SONAM Assurances
Contre
Héritiers Ab Ag C & Autres RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
02 avril 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
SONAM Assurances, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux, sis à Dakar, 6, Avenue Aw Af As, faisant élection de domicile en l’étude de Ad B, DIOUF, FALL & NDIONE, avocats à la cour, 16, Rue de Thiong x Rue Ap Ae … …; Demanderesse ;
D’une part
ET :
1 - Héritiers Ab Ag C, à savoir, Au Y, Ba Bb C, Ai C, Ah C, Am C, Aa C, Aq C, Aj C, demeurant tous à Dakar, n° 280/B, Cité Ar An, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ibrahima DIOP, avocat à la cour, 127 Avenue Aq Ac Bd … Bc Az, à Dakar
2 – La Caisse de Sécurité Sociale S.A., poursuites diligences de son Directeur général, en ses bureaux sis à Colobane Place de l’O.I.T., à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Massokhna KANE, avocat à la cour, HLM Fass Paillotte, Immeuble A, à Dakar ; 3 – Club de Protection The Gard, représenté par la société BUDD Sénégal, ayant ses bureaux à Dakar, 4, Rue Mage x Parchappe ; 4 – Av At Ax, Armateur, domicilié au 131, East Street, Ao (Malte), représenté par le Consignataire SNAT, ayant ses bureaux à Dakar, 51 Boulevard Be Al ;
Ayant, toutes deux, domicile élu en l’étude de Maître Geneviève LENOBLE, avocat à la cour, à Dakar 5 – Société VOEST ALPINE Dakar, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 3, Rue Ak, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Malick SALL & Associés, avocats à la cour, 57, Avenue Ay X, … … ; 6 – Société Nouvelle des Auxilliaires de Transport dite S.N.A.T., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 51, Boulevard Be Al ;
Défendeurs ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 septembre 2013 sous le numéro J/331/RG/13, par Ad B, DIOUF, FALL & NDIONE Abdoul Aziz DJIGO, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la compagnie SONAM Assurances contre l’arrêt n° 35 rendu le 07 février 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant aux héritiers de Ab Ag C & autres; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 novembre 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 09 et 10 octobre 2013 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 15 novembre 2013 par Maître Massokhna KANE pour le compte de la Caisse de Sécurité Sociale ; Vu le mémoire en défense présenté le 20 novembre 2013 par Maître Malick SALL & Associés pour le compte de la société VOEST ALPINE Dakar ; Vu le mémoire en défense présenté le 18 novembre 2013 par Maître Geneviève LENOBLE pour le compte du Club de Protection The Gard et de la société Av At Ax; Vu le mémoire en réplique présenté le 25 novembre 2013 par Maître Ibrahima DIOP pour le compte des héritiers de Ab Ag C ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance relevée d’office
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique sur la Cour suprême, le demandeur doit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, produire le récépissé de versement de la somme consignée pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Attendu qu’il résulte des productions que la S.O.N.A.M., qui a introduit son pourvoi le 10 septembre 2013, n’a produit ledit récépissé que le 20 novembre 2013, et n’a pas justifié d’un relevé de forclusion ; Qu’il s’ensuit qu’elle doit être déclarée déchue de son pourvoi ;
Par ces motifs, Déclare la S.O.N.A.M. déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 35 rendu le 07 février 2013 par la Cour d’appel de Dakar; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Conseillers ; Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 02/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-02;32 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award