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02/04/2014 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 avril 2014, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°31 Du 02 avril 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 291/ RG/ 13
Agence Bonne Sécurité Aa
Contre
Société GRAVUPUB RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
02 avril 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHA

MBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Agence ...

ARRET N°31 Du 02 avril 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 291/ RG/ 13
Agence Bonne Sécurité Aa
Contre
Société GRAVUPUB RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
02 avril 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Agence Bonne Sécurité Aa, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, HAMO VI face Station TOTAL, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdoul Aziz DJIGO, avocat à la cour, 2, Place de l’Indépendance, Immeuble SDIH à Dakar; Demanderesse ;
D’une part
ET : Société GRAVUPUB, poursuites et diligences de ses représentants légaux, en leurs bureaux, sis à Dakar, Avenue Ab A Liberté II Villa n° 1544 ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 07 août 2013 sous le numéro J/291/RG/13, par Maître Abdoul Aziz DJIGO, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de l’Agence Bonne Sécurité Aa contre l’arrêt n° 58 rendu le 31 janvier 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société GRAVUPUB; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 août 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 19 août 2013 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par un contrat du 20 avril 2009 d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, la Société GRAVUPUB a confié à l’Agence bonne Sécurité le gardiennage de ses locaux ; que suite à la notification, le 13 avril 2010, par la Société GRAVUPUB à l’Agence bonne Sécurité de son intention de ne pas renouveler le contrat, cette dernière a saisi le tribunal régional de Dakar pour demander le paiement du montant des loyers à échoir et de dommages intérêts ; Sur le premier moyen pris de la contrariété de motifs ci-après annexé : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt, d’être insuffisamment motivé, de se « contredire dans sa motivation  en constatant que l’article 7 du contrat est clair et sans équivoque et en revenant pour dire qu’il n’y a pas de clause relative au délai pendant lequel l’une des parties doit prendre l’initiative pour s’opposer à la poursuite du contrat après l’arrivée du terme » et de ne pas répondre aux écritures d’appel des 23 août et 15 octobre 2012 ; Mais attendu que le moyen qui invoque à la fois une insuffisance de motifs, une contradiction de motifs et un défaut de réponse à conclusions est complexe et partant irrecevable ; Sur le second moyen pris de la violation des dispositions du contrat du 20 avril 2009 : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de retenir « qu’il n’y a point de clause relativement au délai de rupture du contrat après l’arrivée du terme », alors selon le moyen que « l’alinéa 2 de l’article 7 du contrat conclu par les parties prévoit une sanction dans le cas où cette dernière désirerait rompre le contrat sans préavis et sans motif valable » ; Mais attendu que le moyen qui n’indique pas la partie critiquée de la décision ne répond pas aux exigences de l’article 35-1 de la loi organique susvisée ; Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable; Par ces motifs , Rejette le pourvoi formé par l’Agence bonne Sécurité contre l’arrêt n° 58 rendu le 31 janvier 2013 de la Cour d’Appel de Dakar; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller ;
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Sur le premier moyen tiré de la contrariété de motifs ; En ce que la cour d’Appel a estimé que suivant les dispositions de l’article 7 du contrat en date du 2 avril 2009 prévoit que (Chacune des parties se réserve le droit de rompre unilatéralement le contrat après un préavis donné à l’autre par tout moyen laissant trace écrite au moins deux mois (2 mois) à l’avance avant la date de rupture » ; Qu’il s’infère de cette disposition contractuelle que la résiliation peut être faite par chacune des partie, à tout moment de l’exécution du contrat, la seule condition fixée étant le respect d’un préavis d’au moins deux mois avant la date fixée pour la rupture ; Que l’al 2 de l’article 7 précité prévoit que si toutefois « GRAVIPUB désire rompre le contrat sans préavis et sans motif valable, elle devra payer le montant des mensualités à échoir » ; Que la cour d’Appel dans sa motivation retenu que cette dernière clause offre à l’appelant la possibilité de ne pas respecter la formalité du préavis en contrepartie du paiement des mensualités à échoir dans le cadre de la durée d’un an convenu entre les parties, en considérant que le contrat ne comporte aucune clause relative au délai pendant lequel l’une des parties doit prendre une initiative particulière pour s’opposer à la poursuite du contrat après l’arrivée du terme, le délai de l’article 7 concernant seulement le cas de résiliation ;
En statuant ainsi, la cour d’Appel n’a pas tenu compte du fait que le Premier juge avait non seulement vérifié qu’aucune violation du contrat n’et intervenue avant le terme du contrat conclu entre les parties et que l’article 7 invoqué pose le principe d la rupture unilatérale du contrat et en pose les modalités ; Que l’article 7 du contrat en date du 20 avril 2009 prévoit que « Chacune des parties se réserve le droit de rompre unilatéralement le contrat après un préavis donne à l’autre par tout moyen laissant trace écrite au moins deux mois (2 mois) à l’avance avant la date de rupture » ; Que « GRAVIPUB » n’a donc pas respecté le préavis de deux mois prévu à l’article 7 al 1 du contrat liant les parties… ; Qu’elle n’a pas également établi la légitimité des motifs allégués pour fonder la rupture du contrat dont s’agit ;
La cour d’Appel n’a pas ainsi exposé les faits et les motifs retenus par le Premier juge ni répondu à ces motifs, ce qui équivaut à une insuffisance de motifs ;
La cour d’Appel n’a pas non plus répondu aux écritures d’appel en date des 23 août et 15 octobre 2012, aux termes desquels elle expliquait comment «GRAVIPUB a trouvé le malin plaisir de rompre unilatéralement le contrat de prestation pour des motifs fallacieux et tendancieux sans respecter les conditions fixées par l’article 07 du contrat de prestation qui avait été signé entre les parties ; Que par courrier en date du 13 avril 2010 soit 7 jours avant l’expiration du contrat, la société GRAVIPUB décida de manière unilatérale de mettre fin au contrat et ce pour des considérations fantaisistes ; Que la société GRAVIPUB a manqué à ses obligations contractuelles découlant du respect des dispositions de l’article 7 du contrat de prestation pour n’avoir pas donné un préavis de deux (02) mois à l’avance comme convenu ; Qu’elle s’était astreinte au paiement du montant des mensualités à échoir en cas de rupture unilatérale sans motif valable comme il en est le cas en l’espèce ; Que le contrat était conclu pour une durée d’1 an renouvelable pour un montant de (768 000 FCFA) par mois ; Que la société reste devoir un montant d’une année et ce conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 7 du contrat de prestation ; Qu’elle reste devoir à l’agence « Bonne Sécurité un montant de Neuf millions deux cent seize mille francs (9 216 000 FCFA) ; Qu’en outre la Cour en constatant que l’article 7 du contrat est clair et sans équivoque et revient pour dire qu’il n’y a pas de clause relative au délai pendant lequel l’une des parties doit prendre l’initiative pour s’opposer à la poursuite du contrat après l’arrivée du terme se contredit dans sa motivation plus super


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 02/04/2014

Parties
Demandeurs : AGENCE BONNE SéCURITé DAKAR
Défendeurs : SOCIéTé GRAVUPUB

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-02;31 ?
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