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02/04/2014 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 avril 2014, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°30 Du 02 avril 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 366/ RG/ 13
Ah A
Contre
1 - Ag Aa X & autres 2 - Etat du Sénégal
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
02 avril 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
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ARRÊT N°30 Du 02 avril 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 366/ RG/ 13
Ah A
Contre
1 - Ag Aa X & autres 2 - Etat du Sénégal
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
02 avril 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ah A, demeurant à la Résidence les Récifs, villa n° 28, Saly Portudal, Département de Mbour, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima Baïdy NIANE, avocat à la cour, 128, Avenue Ad Ae B à Thiès; Demandeur ;
D’une part
ET : 1 – Ag Aa X, Véronique L’HUILLERIE, Ai Af C, demeurant, tous, à la Résidence du Port, Saly Portudal, Département de Mbour ;
2 – Etat du Sénégal, domicilié au Centre des fiscaux de Mbour, Avenue Ab Ac à Mbour ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 04 octobre 2013 sous le numéro J/366/RG/13, par Maître Ibrahima Baïdy NIANE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ah A contre l’arrêt n° 17 rendu le 17 janvier 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au sieur Ag X & autres; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 04 octobre 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 07 novembre 2013 de Maître Cheikh Tidiane TAMBADOU, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au renvoi de la cause et des parties à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ; Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ;
Attendu que le requérant soulève à l’appui de son pourvoi la violation de l’article 249 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voie d’exécution ; Qu’en conséquence il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Par ces motifs,
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Met les dépens à la charge de Ah A;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur ; Mouhamadou Bachir SEYE ; Souleymane KANE ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 02/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-04-02;30 ?
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