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27/03/2014 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 mars 2014, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°16 du 27/03/14 J/129/RG/13 03/04/13 J/132/RG/13 08/04/13 Administrative ------- - Soçiété Matforce SA (Me Abdoulaye Babou)
Contre :
- État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État) -Moussa Fall (Me Youssoupha Camara)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Oumar Dièye; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
27 mars 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Exc

ès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------...

ARRET N°16 du 27/03/14 J/129/RG/13 03/04/13 J/132/RG/13 08/04/13 Administrative ------- - Soçiété Matforce SA (Me Abdoulaye Babou)
Contre :
- État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État) -Moussa Fall (Me Youssoupha Camara)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Oumar Dièye; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
27 mars 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt sept mars de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - La Société Matforce SA, poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant ses bureaux 10, Avenue Faidherbe à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Abdoulaye Babou, avocat à la cour, Immeubles les DunesC24, SODIDA à Dakar ; D’UNE PART ;
ET :
- État du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; -Moussa Fall, Responsable Développement Applications Service Informatique, domicilié à l’étude de Maître Youssoupha Camara, avocat à la cour, 44, Avenue Ab A, 2éme étage à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 3 avril 2013, par laquelle la société Matforce SA, élisant domicile … l’Étude de Maître Abdoulaye Babou, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet du Ministre chargé du travail confirmant la décision n°280 du 18 janvier 2013 de l’Inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Dakar refusant l’autorisation de licenciement de Aa Ac, Délégué du personnel suppléant à Matforce ; Vu la seconde requête reçue au greffe de la Cour suprême le 8 avril 2013, par laquelle la société Matforce sollicite le sursis à exécution de la décision attaquée ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant code du travail ; Vu l’exploit du 9 avril 2013 de Maître Mintou Boye Diop, huissier de justice à Dakar, portant signification des deux requêtes à l’Agent judiciaire de l’État; Vu les reçus du 8 avril 2013 attestant de la consignation des amendes ; Vu les mémoires en défense de l’Agent judiciaire de l’État reçus au greffe le 10 juin 2013 ; Vu le mémoire en réplique de Aa Ac reçu au greffe le 6 septembre 2013 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, en ses conclusions, tendant à l’irrecevabilité du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les deux requêtes inscrites sous les n°s J/129 et J/132 du rôle général de 2013 ont été jointes pour qu’il soit statué sur le tout par un seul et même arrêt ; Considérant que la requête aux fins de sursis est devenue sans objet du fait de l’évocation de l’affaire au fond ;
Qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ; Considérant que Aa Ac, Délégué du personnel suppléant à Matforce, a reçu du Responsable informatique de la société, sur instruction du Président Directeur général, l’ordre de se mettre à disposition afin de participer aux opérations de saisie pour l’inventaire annuel de l’Entreprise ; Que face à son refus de déférer à l’instruction, la société Matforce a saisi l’Inspecteur du travail et de la sécurité sociale de Dakar pour être autorisée à le licencier, demande rejetée par décision du 18 janvier 2013 ;
Que la société Matforce a formulé le 30 janvier 2013 un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, lequel, étant resté sans suite, elle a, alors, introduit le présent recours en annulation de la décision implicite de rejet qui en est résultée et qui vaut confirmation de la décision de l’Inspecteur du travail en développant plusieurs griefs; Sur la recevabilité du recours :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’État conclut à l’irrecevabilité du recours de la société Matforce formé le 3 avril 2013, soit avant l’expiration du délai de quatre mois à l’issue duquel la décision de rejet implicite est censée intervenir ; Considérant que Aa Ac conclut également à l’irrecevabilité du recours de la société Matforce qui l’a introduit dans le délai de réponse de l’administration en prétendant qu’elle disposait d’une décision implicite de rejet alors que le Ministre, qui n’était pas soumis à un délai, a, par décision explicite n°02446 du 27 mai 2013, confirmé la décision du 18 janvier 2013 de l’Inspecteur du travail ; Considérant, en effet, que la société Matforce a formé le présent recours en annulation contre une décision implicite de rejet du Ministre qui n’était pas encore acquise avant l’expiration du délai de quatre mois qui courait à compter du 30 janvier 2013, date de son recours hiérarchique ; Considérant que, cependant, par décision n°02446 du 27 mai 2013 intervenue en cours d’instance, le Ministre du travail a explicitement rejeté le recours de Matforce contre la décision de l’Inspecteur du travail ;
Qu’il y’a lieu de déclarer recevable le recours formé prématurément par Matforce ; Sur le fond :
Considérant que la société Matforce reproche à l’Inspecteur du travail d’avoir apprécié les faits de la cause de manière inexacte et d’en avoir ainsi tiré une base légale erronée en retenant que le déplacement de Aa Ac de son poste d’origine au lieu de l’inventaire pour une dizaine de jours, est une mutation revêtant un caractère de modification substantielle du contrat de travail qui nécessitait obligatoirement l’accord préalable du travailleur concerné, alors qu’il s’agissait d’une mesure entrant dans les prérogatives habituelles de l’employeur qui est responsable de la bonne marche de son entreprise et est seul juge de son organisation ; Qu’ainsi, en interprétant une simple mesure de management relevant de la compétence du Président Directeur général de Matforce comme une révision substantielle du contrat de travail, l’autorité administrative a commis une erreur de droit ; Considérant que l’employeur, pour solliciter l’autorisation de licenciement du Délégué Aa Ac, invoque la faute qu’aurait commise ce dernier en violant le règlement intérieur de l’Entreprise qui stipule que le personnel est tenu de se conformer strictement aux instructions verbales ou écrites qu’il reçoit ; Considérant que la décision du Ministre confirmant celle de l’Inspecteur du travail récusant la faute reprochée à Fall, a considéré que celui-ci était en droit de refuser une mutation sans son accord préalable et sans le respect du préavis ; Considérant qu’il y’a lieu de relever que Fall, recruté en qualité de responsable développement et maintenance des applications informatiques de Matforce, était invité, par sa Direction, à l’instar de beaucoup d’autres travailleurs de la société dont ses supérieurs hiérarchiques directs, à participer à l’inventaire annuel de l’Entreprise qui dure entre 10 et 15 jours ; Considérant que selon l’article L67 du Code du travail, il n’y a modification du contrat de travail, soit à l’initiative du travailleur, soit à l’initiative de l’employeur, que si celle-ci est substantielle ;
Considérant que pour être substantielle, la modification d’un contrat de travail doit concerner notamment :
le lieu géographique (ville à ville, région à région, département à département) ;
la rémunération et les avantages de quelque nature qu’ils soient ;
l’abaissement de grade, de hiérarchie ou d’échelon ;
le poste de travail éventuellement quand la modification entraine une atteinte à l’honneur ou à la considération ; Considérant que l’inventaire annuel dans une entreprise est un acte de gestion courante qui relève des pouvoirs du Chef d’entreprise à l’instar des actes de direction, d’organisation et d’utilisation du personnel ; Considérant qu’en l’espèce, la participation de Aa Ac à l’inventaire de l’entreprise pour une tâche d’opération de saisie au niveau du magasin et pour une courte période ne pouvait être considérée comme une modification substantielle de son contrat de travail telle que l’a retenue l’autorité administrative ;
Qu’ainsi, le refus de Fall de participer aux opérations d’inventaire étant un acte d’insubordination caractérisée constitutif d’une faute grave rendant impossible le maintien du lien contractuel, c’est à tort que l’autorité administrative a refusé d’autoriser son licenciement ;
Qu’il s’ensuit que sa décision encourt l’annulation ; PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous n°s J/129 et J/132 du rôle général de 2013 ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis devenue sans objet ; Déclare recevable le recours en annulation de la société Matforce ; Annule la décision n°02446 du 27 mai 2013 du Ministre chargé du travail confirmant la décision n°280 du 18 janvier 2013 de l’Inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Dakar, refusant l’autorisation de licenciement de Aa Ac ; Ordonne la restitution des amendes consignées ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye
Waly Faye Ousmane Diagne Le Greffier :
Cheikh Diop.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 27/03/2014

Parties
Demandeurs : SOCIÉTÉ MATFORCE SA
Défendeurs : - ÉTAT DU SÉNÉGAL (AGENT JUDICIAIRE DE L’éTAT)

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-27;16 ?
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