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27/03/2014 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 mars 2014, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°14 du 27/03/14 J/119/RG/13 21/03/13 Administrative ------- - Ad Af B (scp Faye & Diallo)
Contre :
-État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
27 mars 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excés de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU

PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A...

ARRET N°14 du 27/03/14 J/119/RG/13 21/03/13 Administrative ------- - Ad Af B (scp Faye & Diallo)
Contre :
-État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
27 mars 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excés de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt sept mars de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Ad Af B, Professeur de Lettres modernes en service au Lycée Aa Ac Ae à Dakar, mais élisant domicile … la SCP Faye & Diallo, avocats à la cour, 40, Avenue Ab A, Immeuble « la Linguère », 4éme étage, Pièce n°18 à Dakar ; D’UNE PART ;
ET :
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 29 mars 2013 par laquelle, Ad Af B, élisant domicile … l’Étude de la SCP Faye et Diallo, Avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision du 30 janvier 2013 du Proviseur du lycée Aa Ac Ae de Dakar, portant blâme à son encontre pour défiance à l’autorité ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires modifiée ; Vu l’exploit du 26 avril 2013 de Maître Déguène Dieng Gningue, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 26 avril 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’État reçu au greffe le 24 juin 2013 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’il ressort des productions que par décision du 30 janvier 2013, le Proviseur du lycée Aa Ac Ae de Dakar a infligé à Ad Af B un blâme à titre de sanction disciplinaire, pour défiance à l’autorité ;
Que c’est cette décision qu’elle attaque en annulation en développant trois moyens ; Sur le premier moyen tiré du vice de forme en ce que le blâme qui lui a été infligé, sans être au préalable précédé d’une demande d’explication, est nul et de nul effet en vertu des dispositions combinées des articles 43, 45 et suivants de la loi n°61- 33 du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires selon lesquelles le blâme ne peut être administré qu’à la suite d’une demande d’explication contenant impérativement un délai de réponse au-delà duquel la sanction pourra intervenir ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’État, qui conclut au rejet du moyen, soutient que la requérante, après avoir refusé délibérément de prendre son nouvel emploi du temps et de dispenser les cours suite au réaménagement des horaires de travail, a fait plusieurs fois irruption de manière intempestive dans le bureau du Proviseur, l’a insulté et a déchiré systématiquement toutes les demandes d’explication et notifications à elle adressées ; Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 43 et 45 de la loi visée au moyen que le blâme est une sanction disciplinaire de premier degré, prononcée sans consultation du conseil de discipline, mais avec les explications écrites du fonctionnaire sur les faits qui lui sont reprochés, sauf cas de force majeure ; que le refus de présenter ces explications entraine automatiquement l’application d’une sanction du premier ou du deuxième degré 
Considérant qu’il ressort du rapport établi le 18 décembre 2012 par le Proviseur du lycée John F. Ae que Ad Af B se faisait  remarquer par des actes irrévérencieux à l’endroit de l’administration en refusant, notamment, de déférer aux convocations du Censeur, de prendre acte des aménagements apportés à son emploi du temps, et en s’introduisant dans le bureau de l’autorité pour jeter sur la table la demande d’explication qu’elle lui a adressée, bloquant littéralement le travail ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’État a produit au dossier un pli contenant une correspondance du 17 janvier 2013 du Proviseur destinée à la requérante, déchirée en plusieurs pièces ainsi qu’une demande d’explication du 17 décembre 2012, à elle adressée ; Considérant que la requérante qui ne discute pas les pièces produites établissant son refus de recevoir les demandes d’explication, s’est bornée à produire des demandes d’explications adressées à ses collègues le 7 mars 2013, donc bien après l’intervention de la sanction qu’elle attaque ; Considérant que le refus de recevoir une demande d’explication doit être assimilé au refus de présenter les explications demandées qui entraine automatiquement l’application de la sanction du premier degré, conformément à l’article 45 susvisé ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; Sur le deuxième moyen pris du défaut de base légale, en ce que, le blâme qui lui a été infligé, en dépit de ses qualités professionnelles reconnues par sa hiérarchie, n’est pas fondé sur une faute commise par elle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, conformément à l’article 15 de la loi relative au statut général des fonctionnaires ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’État soutient que la décision est motivée par la faute de la requérante consistant à refuser de dispenser des cours selon son emploi du temps et à défier l’autorité du Proviseur, responsable du bon fonctionnement du service public scolaire; Considérant que le texte visé au moyen dispose que « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.» ; Considérant qu’il ressort des productions, notamment, du rapport du Proviseur et de la lettre n°095 du 8 février 2013 adressée par l’Inspecteur d’Académie au Gouverneur de la région de Dakar que cette défiance reprochée à la requérante est caractérisée par des actes d’insubordination et d’indiscipline notoires posés à l’endroit de son supérieur hiérarchique, le Proviseur du Lycée, quoique d’autres pièces du dossier attestent de ses qualités professionnelles ;
Qu’ainsi, le moyen est mal fondé ; Sur le troisième moyen tiré du détournement de pouvoir en ce qu’en invoquant la défiance à l’autorité pour fonder le blâme sans toutefois spécifier la faute alléguée, le Proviseur a manifestement détourné son pouvoir de sanction pour réprimer l’exercice d’une liberté syndicale garantie par les dispositions des articles 25 alinéa 1 de la constitution et 7 du statut général des fonctionnaires ;
Considérant que le détournement de pouvoir s’analyse en un vice qui affecte une décision prise dans un but autre que celui pour lequel son auteur a reçu compétence ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le blâme n’a pas été pris dans le but d’entraver l’exercice d’une liberté syndicale, mais plutôt dans celui de sanctionner la faute commise par la requérante dans l’exercice de ses fonctions ;
Qu’il s’en suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation formé par Ad Af B contre la décision du 30 janvier 2013 du Proviseur du lycée Aa Ac Ae de Dakar lui infligeant un blâme pour défiance à l’autorité ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye
Waly Faye Ousmane Diagne Le Greffier :
Cheikh Diop.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 27/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-27;14 ?
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