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27/03/2014 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 mars 2014, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°13 du 27/03/14 J/229/RG/13 20/06/13 Administrative ------- - Aa Ab (En personne)
Contre :
-État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Mamadou Badio Camara; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
27 mars 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SEN

EGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience ...

ARRET N°13 du 27/03/14 J/229/RG/13 20/06/13 Administrative ------- - Aa Ab (En personne)
Contre :
-État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Mamadou Badio Camara; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
27 mars 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt sept mars de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Aa Ab, inspecteur des Douanes, demeurant à Hann Mariste G n°02 à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 20 juin 2013, par laquelle Aa Ab, Inspecteur des Douanes sollicite l’annulation du décret n°2013-733 du 7 juin 2013 portant inscription au tableau d’avancement dans le corps des Inspecteurs et Officiers des Douanes, années 2013 et antérieures ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°69-64 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des Douanes ; Vu le décret n°69-1373 du 10 décembre 1969 fixant les modalités d’application de la loi n°69-64 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des Douanes ; Vu l’exploit du 21 juin 2013 de Maître Mintou Boye Diop, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 20 juin 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 6 août 2013 ; Vu le décret attaqué ; Vu l’arrêt n°61 du 12 décembre 2013 de la Chambre administrative de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°2 du 18 juillet 2013 du Conseil constitutionnel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Waly Faye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Mamadou Badio Camara, Procureur général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par décret n°2013-733 du 7 juin 2013 il a été procédé à l’inscription au tableau d’avancement d’inspecteurs et d’officiers de Douanes, promotions années 2013 et antérieures élevés au grade d’inspecteur principal de 2e classe, 1er échelon ; Que Aa Ab qui estime avoir été omis à tort sollicite présentement l’annulation dudit décret en développant trois moyens ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 3 alinéa 2 de la convention 87 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur la liberté syndicale, en ce que son omission au tableau d’avancement est consécutive à sa participation à la réunion du comité de suivi du forum régional des agents des Douanes de l’espace UEMOA, tenue les 1er et 2 décembre 2011 à Dakar à l’issue de laquelle, il a été victime de mesures arbitraires, disproportionnées et injustes, notamment, en restant treize (13) mois inactif avant d’être affecté, par note de service du 12 décembre 2013, alors que selon ce texte, les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit syndical ou à en entraver l’exercice légal ; Considérant qu’il y’a lieu de rappeler que, par arrêt n°61 du 12 décembre 2013, la Chambre de Céans a déjà statué sur le contrôle de conventionalité de la loi portant statut du personnel de Douanes, après le contrôle de constitutionnalité effectué par le Conseil constitutionnel suivant arrêt n°2 du 18 juillet 2013 ;
Que le requérant, Inspecteur des Douanes, qui ne jouit pas du droit syndical ne peut invoquer la convention de l’OIT qui en interdirait la limitation ou le libre exercice; Considérant que le décret attaqué procède de l’application des dispositions de l’article 22 du décret n°69-1373 du 10 décembre 1969 fixant les modalités d’application de la loi n°69-64 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des Douanes desquelles il résulte que l’avancement de grade et de classe a lieu au choix par inscription à un tableau d’avancement sur proposition du supérieur hiérarchique ;
Qu’ainsi, l’agent non choisi n’étant pas fondé à contester son omission au tableau, il y’a lieu de rejeter le moyen ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation des droits de la défense, en ce qu’en prenant l’initiative de l’omettre de l’état de proposition, le Directeur général des Douanes ne l’a pas mis à même de se défendre alors que l’article 19 de la loi relative au statut du personnel des Douanes soumet les sanctions à une explication préalable de l’intéressé ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 19 visé au moyen l’omission du tableau d’avancement ne constitue pas une sanction disciplinaire nécessitant une demande d’explication préalable de l’intéressé ;
Qu’ainsi le moyen est mal fondé ; Sur le troisième moyen tiré du détournement de procédure, en ce qu’il a été noté par le Directeur du personnel et de la logistique qui n’était pas son supérieur hiérarchique direct et que son omission découle d’une procédure différente de celle qui est prévue pour le radier du tableau d’avancement ; Considérant que le requérant, ayant été relevé de ses fonctions sans affectation précise, seul le Directeur chargé du personnel était habilité à le noter ; Considérant qu’il n’a pas été radié, mais omis du tableau d’avancement pour lequel l’inscription obéit au choix, sur proposition du supérieur hiérarchique ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation formé par Aa Ab contre le décret n°2013-733 du 7 juin 2013 portant inscription au tableau d’avancement dans le corps des Inspecteurs et Officiers des Douanes, années 2013 et antérieures ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Ousmane Diagne Le Greffier :
Cheikh Diop.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 27/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-27;13 ?
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