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26/03/2014 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mars 2014, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°17 26/03/2014 Social -------------- La Société UNIPARCO Contre Ad C et autres
AFFAIRE: J-052RG/13
RAPPORTEUR: Mahamadou Mansour MBAYE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 26/03/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI

VINGT-SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE : La Société UNIPARCO, sise au km 3,2 boulevard du cen...

ARRET N°17 26/03/2014 Social -------------- La Société UNIPARCO Contre Ad C et autres
AFFAIRE: J-052RG/13
RAPPORTEUR: Mahamadou Mansour MBAYE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 26/03/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE : La Société UNIPARCO, sise au km 3,2 boulevard du centenaire de la commune de Dakar, mais élisant domicile … l’étude de maître Abdou KANE, avocat à la Cour à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part,
ET :
Ad C, Aa Y et Af B, tous représentés par monsieur Ae Ac X, mandataire syndical à la C.N.T.S, Bourse du travail au 07 avenue Ab A à Dakar ; Défendeurs ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Abdou KANE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société UNIPARCO ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 25 janvier 2013 sous le numéro J-052/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 551 du 13 septembre 2012 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 245, L 171 et L 172 du Code du travail ;
 vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 28 janvier 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
vu le mémoire en défense, pour le compte de Ad C et autres ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 07 février 2013 et tendant au rejet du pourvoi ;
vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, Ouï monsieur Mahamadou Mansour MBAYE, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar, n° 551 du 13 septembre 2012) et les productions, qu’Ad C, Aa Y et Af B ont saisi le Tribunal du Travail de Dakar pour faire condamner leur employeur, la société UNIPARCO, au paiement des rappels des primes de salissure et de saturnisme et à des dommages intérêts ; Sur les deux moyens réunis pris de la violation des articles L.245, L 171 et L 172 du Code du travail; Attendu que la société UNIPARCO fait grief, d’une part, à Ae X de ne pas remplir les conditions fixées par l’article L 245 du Code du travail pour postuler au nom des travailleurs et, d’autre part, aux travailleurs d’invoquer plusieurs textes qui ne leur sont pas « opposables » ; Mais attendu que le moyen, tel que développé, ne précise ni la partie critiquée de la décision ni ce en quoi elle encourt le reproche allégué ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi le pourvoi. /. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président;
Mahamadou Mansour MBAYE, conseiller-rapporteur ;  Souleymane KANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller--rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller--rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Mahamadou Mansour MBAYE
Les conseillers Souleymane KANE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 26/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-26;17 ?
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