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20/03/2014 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 2014, 48


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°48
du 20 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/352/RG/13
du 24/09/2013
Ac B
CONTRE
MP et Lassana Finté
SOUMARE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 mars 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT

MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ac B, né en 1942 à Baladine,
fils de Michel et de Aa A, brigadier
chef de police à la retraite, deme...

Arrêt n°48
du 20 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/352/RG/13
du 24/09/2013
Ac B
CONTRE
MP et Lassana Finté
SOUMARE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 mars 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ac B, né en 1942 à Baladine,
fils de Michel et de Aa A, brigadier
chef de police à la retraite, demeurant au
camp des gardes, bâtiments n°10 et 12,
Diourbel ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Lassana Finté SOUMARE, né en 1936 à
Wandé, fils de Finthé et de Ab
C, brigadier chef des gardes de la
paix en retraite, demeurant aux HLM route
de Gossas en face de la gouvernance,
Diourbel ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant
déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 17
juin 2013 par Ac B contre l’arrêt n°819 rendu le 03
juin 2013 par la première chambre correctionnelle de ladite
cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Dakar le 17 juin 2013 par Ac B contre l’arrêt n°819 rendu le 03 juin
2013 par la première chambre correctionnelle de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 58 de la loi organique susvisée, « lorsque la
décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les
parties en cause ont six jours, après celui du prononcé, pour se pourvoir en cassation » ;
Et, attendu que le demandeur a formé pourvoi en cassation le 17 juin 2013
contre un arrêt rendu contradictoirement le 03 juin 2013 ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac B contre l’arrêt n°819
rendu le 03 juin 2013 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers:
Mouhamadou Bachirou SEYE Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 20/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-20;48 ?
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