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20/03/2014 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 2014, 47


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°47
du 20 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/350/RG/13
du 24/09/2013
Ai Af C
CONTRE
Am X et autres
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 mars 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE

:
e Ai Af C, né le … …
… à …, fils de Mor et de Aa
AH, soudeur métallique, demeurant au
lieu de naissance, cité Senghor, sans autres
précisi...

Arrêt n°47
du 20 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/350/RG/13
du 24/09/2013
Ai Af C
CONTRE
Am X et autres
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 mars 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ai Af C, né le … …
… à …, fils de Mor et de Aa
AH, soudeur métallique, demeurant au
lieu de naissance, cité Senghor, sans autres
précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Am X, née le … … … à …,
fille d’Ousmane et de Ah Ab AG,
commerçante, demeurant au lieu de
naissance, quartier 10ê", derrière la
SONATEL, sans autres précisions ;
Ak X, né le … … …
à Thiès, fils d’Abdoulaye et de Ae
X, médecin, demeurant au lieu de
naissance, quartier 10°", villa n°39 ;
Ag AI, né le … … … à
Diourbel, fils d’Abdourahmane et de
Ad AI, logisticien, demeurant
au quartier Ac Al à Thiès, sans
autres précisions ;
Aj Z ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Dakar le 05 juin 2013 par Ai Af C contre l’arrêt n°833 rendu le 03
juin 2013 par la première chambre correctionnelle de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois, une requête répondant
aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure, que le
demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit article ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ai Af C contre l’arrêt n°833
rendu le 03 juin 2013 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers:
Mouhamadou Bachirou SEYE Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 20/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-20;47 ?
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