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20/03/2014 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 2014, 46


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°46
du 20 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/335/RG/13
du 13/09/2013
Aa C
CONTRE
Mansour TAMBEDOU
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachirou SEYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 mars 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MARS

DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Aa C, né le … … … à …,
opérateur économique, représentant de la
société BAIBY EXPLOITATION,
deme...

Arrêt n°46
du 20 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/335/RG/13
du 13/09/2013
Aa C
CONTRE
Mansour TAMBEDOU
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachirou SEYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 mars 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Aa C, né le … … … à …,
opérateur économique, représentant de la
société BAIBY EXPLOITATION,
demeurant à la cité SIPRES V, villa n°171 à
Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Mansour TAMBEDOU, né le … …
… à …, fils de Baye et de Seynabou
TOURE, président du conseil
d’administration de SENEPESCA en ses
bureaux sis au km 6,5 boulevard du
centenaire de la commune de Dakar,
demeurant à Hann, sans autres précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 09 avril 2013
par Aa C contre l’arrêt n°499 rendu le 08 avril 2013 par la
première chambre correctionnelle de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le demandeur, partie civile,
n’a pas produit la requête contenant ses moyens de cassation ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application des articles
35 et 61 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa C déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°499 rendu le 08
avril 2013 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
El Hadji Malick SOW Les Conseillers:
Mouhamadou Bachirou SEYE Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 20/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-20;46 ?
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