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20/03/2014 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 2014, 45


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°45
du 20 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/313/RG/13
du 27/08/2013
Mamadou Aj CISSE ès
qualité de Ac Z
X
(Mes Aa Y et
associés)
CONTRE
Ismaïla FALL
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 mars 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE> AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Mamadou Mansour CISSE ès qualité de
Ac Z X, né le … …
… à …, f...

Arrêt n°45
du 20 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/313/RG/13
du 27/08/2013
Mamadou Aj CISSE ès
qualité de Ac Z
X
(Mes Aa Y et
associés)
CONTRE
Ismaïla FALL
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 mars 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Mamadou Mansour CISSE ès qualité de
Ac Z X, né le … …
… à …, fils d’Amadou et Ad
C, gestionnaire, demeurant à la villa
n°5447, SICAP Liberté V, Ab et élisant
domicile … l’étude de la SCP Aa
Y et associés, avocats à la cour, 33,
avenue Af Ae Ak, Dakar;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ismaïla FALL, né le … … … à
Am, fils d’El Al Ah et de Ai
Ag Y, représentant commercial,
demeurant au 67, rue Vincens à Ab ;
AG,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 21 mars 2013
par Maître Diène NDIAYE de la SCP Aa Y et
associés, avocat à la cour, muni de pouvoir spécial dûment signé
et délivré par Mamadou Mansour CISSE, contre l’arrêt n°390
rendu le 19 mars 2013 par la quatrième chambre correctionnelle
de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 59 alinéa 3 de la loi organique susvisée, le demandeur
doit signer la déclaration de pourvoi lui-même ou par un avocat mandaté à cet effet ou par un
fondé de procuration spéciale ;
Mais attendu que le demandeur au pourvoi, Mamadou Mansour Cissé es qualité
de Ac Z X, n’a pas produit un pouvoir par lequel il a été spécialement mandaté;
Qu’il s’ensuit que son pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Mamadou Mansour CISSE ès qualité de
Ac Z X contre l’arrêt n°390 rendu le 19 mars 2013 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
El Hadji Malick SOW Les Conseillers:
Mouhamadou Bachirou SEYE Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 20/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-20;45 ?
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