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20/03/2014 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 2014, 44


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°44
du 20 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/234/RG/13
du 24/06/2013
Aa C
(Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
MP et Yéro KANTE
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 mars 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU J

EUDI VINGT MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Aa C, né le … … … à Cas-cas,
avocat, ayant pour conseil Maître Ciré
Clédor LY, avocat à x ...

Arrêt n°44
du 20 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/234/RG/13
du 24/06/2013
Aa C
(Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
MP et Yéro KANTE
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 mars 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Aa C, né le … … … à Cas-cas,
avocat, ayant pour conseil Maître Ciré
Clédor LY, avocat à x la cour, Parcelles
assainies unité 15, villa n° 04/ A, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Yéro KANTE, sans autres précisions ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 18 juin 2013
par Maître Ciré Clédor LY, muni de pouvoir spécial dûment
signé et délivré par Aa C, contre l’arrêt n°100 rendu le
16 mai 2013 par la chambre d’accusation de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller, en
son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’en application de l’article 69 de la loi organique susvisée, sont seuls
susceptibles de pourvoi, les arrêts de la chambre d’accusation portant renvoi d’un accusé
devant la cour d’assises ou ordonnant non lieu à suivre ou statuant en matière de détention
provisoire, ou ceux portant renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu’ils
statuent sur une question de compétence ou qu’ils présentent des dispositions définitives que
le tribunal saisi n’a pas le pouvoir de modifier ;
Que dès lors, doit être déclaré irrecevable, le pourvoi formé contre l’arrêt n° 100
rendu le 16 mai 2013 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar et portant
rectification d’erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa C contre l’arrêt n°100 rendu
le 16 mai 2013 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur :
El Hadji Malick SOW Les Conseillers:
Mouhamadou Bachirou SEYE Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 20/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-20;44 ?
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