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20/03/2014 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 2014, 42


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°42
du 20 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/196/RG/13
du 30/05/2013
La Poste
(Me Guédel NDIAYE et
associés)
CONTRE
Ab Af B et
Ak Ad X
(Mes Y et Y,
BASS et FAYE)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 mars 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHA

MBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e La Poste, poursuites et diligences de son
directeur gén...

Arrêt n°42
du 20 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/196/RG/13
du 30/05/2013
La Poste
(Me Guédel NDIAYE et
associés)
CONTRE
Ab Af B et
Ak Ad X
(Mes Y et Y,
BASS et FAYE)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 mars 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e La Poste, poursuites et diligences de son
directeur général en ses bureaux sis à son
siège social, 06, rue An Ag Ah
Ae à Dakar et ayant pour conseils
Maîtres Guédel NDIAYE et associés,
avocats à la Cour, 73 bis, Al Ac
Z, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Ab Af B, née le … …
… à Joal, fille de Ap Ai et de
Am A, demeurant au quartier Escale
à Mbour, sans autres précisions mais ayant
élu domicile en l’étude de ses conseils
Aj Y et Y, 50, avenue
Georges Pompidou x 78, rue Moussé Diop,
Dakar ;
Ak Ad X, né le … … …
à Saint-Louis, fils d’Aly et de Ao C,
contrôleur des Postes, demeurant à Mbour,
quartier Relais sans autres précisons mais
élisant domicile … l’étude de ses conseils
Maîtres BASS et FAYE, avenue Blaise
Diagne x rue 13, Dakar ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Dakar le 30 avril 2013 par Maître El Hadji Massané TOURE du cabinet Guédel
NDIAYE et associés, avocat à la cour , agissant au nom et pour le compte de la société La
Poste, contre l’arrêt n°607 rendu le 26 avril 2013 par la troisième chambre correctionnelle de
ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué la cour d’appel de Dakar a infirmé partiellement
le jugement rendu le 27 juillet 2010 par le tribunal régional de Thiès et statuant à nouveau a
relaxé le prévenu Ak Ad X des chefs de complicité de faux en écritures publiques
authentiques et ceux de détournement de deniers publics ;
Sur la recevabilité
Attendu que le défendeur soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que ce
recours n’est ouvert à la partie civile que sur les dispositions de l’arrêt attaqué relatives aux
intérêts civils ;
Attendu que le pourvoi de la partie civile ne peut être dirigé que contre la
décision qui porte atteinte à ses intérêts civils ;
Et, attendu que le pourvoi de la Poste, partie civile à l’instance, attaque le
dispositif pénal de l’arrêt attaqué qui a prononcé un non-lieu ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi de la Poste contre l'arrêt de la cour d'appel de
Dakar n°607 rendu le 26 avril 2013 par la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers:
Mouhamadou Bachirou SEYE Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 20/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-20;42 ?
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