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20/03/2014 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 2014, 41


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°41
du 20 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/048/RG/14
du 05/02/2014
Ministère public
CONTRE
Af B
(Mes M. M. C et A. A.
GUEYE)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 mars 2014
PRESENTS
El Hadji Malick sow,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQ

UE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
e Af B,...

Arrêt n°41
du 20 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/048/RG/14
du 05/02/2014
Ministère public
CONTRE
Af B
(Mes M. M. C et A. A.
GUEYE)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 mars 2014
PRESENTS
El Hadji Malick sow,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
e Af B, réparateur de téléphone
portable, demeurant au quartier Ndioloffène,
Saint-Louis et ayant pour conseils Maîtres
Ab Ac C, route de Dakar,
ex immeuble Y, Saint-Louis et
Ad Ag A, 02, rue Ae
Aa, Saint-Louis, avocats à la cour à
Saint-Louis ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 06
janvier 2014 par le procureur général près ladite cour contre
l’arrêt n°01 rendu le 02 janvier 2014 par la chambre
d’accusation de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la
cassation ; 1 Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation de la cour d’appel de
Saint-Louis a infirmé l’ordonnance du 10 décembre 2013 qui a refusé d’accorder la liberté
provisoire à Af B inculpé de recel ;
Sur le moyen unique de cassation tiré d’une insuffisance de motifs en ce que
pour infirmer la décision concernant Af B , «l’arrêt se contente d’énoncer que celui-ci
est réparateur de portables ayant son étal au marché ; entendu au fond et confronté et
domicilié au quartier Ndiolofène », alors qu’ « eu égard la gravité des faits et la persistance
des dénégations de l’inculpé sur le portable revendiqué par la victime, la nécessité de la
poursuite des investigations commande son maintien en détention pour éviter toute
concertation frauduleuse avec d’éventuels complices ; qu’en outre l’inculpé dont la femme se
trouve à Diawbé ne présente pas de sérieuses garanties de représentation en justice, notion
plus large que celle de domiciliation régulière, que d’ailleurs les enquêteurs ont pu mettre la
main sur lui grâce aux appels émis sur le portable objet du vol et non à partir d’une
domiciliation» ;
Mais attendu que pour accorder la liberté provisoire à l’inculpé, l’arrêt relève
que « Af B est réparateur de téléphones portables de profession ayant son étal au
marché ; qu’il a été déjà entendu au fond et confronté à son co-inculpé Ah X ;
qu’il est en outre marié, père de deux(02) enfants et est domicilié au quartier Ndiolofène chez
sa mère ; qu’ayant ses intérêts à Saint-Louis, il présente des garanties de représentation
sérieuses en justice ; qu’enfin le trouble à l’ordre public que l’infraction a pu causer s’est
estompé avec le temps ; qu’il échet en conséquence d’infirmer l’ordonnance du 10 décembre
2013 et statuant à nouveau, ordonne la mise en liberté de Af B assortie du contrôle
judiciaire avec une obligation pour lui de se présenter le cinq (05) de chaque mois devant le
magistrat instructeur » ;
Qu’en se déterminant ainsi, la chambre d’accusation a, par une motivation
suffisante et exempte de contradiction, justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par le procureur général contre l’arrêt n°01 du 02 janvier
2014 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Renvoie la procédure devant le juge d’instruction saisi ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers:
Mouhamadou Bachirou SEYE Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 20/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-20;41 ?
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