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19/03/2014 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2014, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°28 Du 19 mars 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 169/ RG/ 13
Ac Aa Ab
Contre
Aliou WADE RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
19 mars 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIA

LE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ac Aa Ab, demeurant à Dakar, quar...

ARRET N°28 Du 19 mars 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 169/ RG/ 13
Ac Aa Ab
Contre
Aliou WADE RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
19 mars 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ac Aa Ab, demeurant à Dakar, quartier Ad, Cambérène, faisant élection de domicile à l’étude de Maître Mamadou SENE, Avocat à la cour, à Dakar, 1, Rue Mohamed V ; Demandeur ;
D’une part
ET : Aliou WADE, demeurant à Dakar, Patte d’Oie Builders, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ousmane YADE, Avocat à la cour, à Dakar, Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 06 mai 2013 sous le numéro J/169/RG/13, par Maître Mamadou SENE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ac Aa Ab contre l’arrêt n° 627 rendu le 05 septembre 2011 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Monsieur Aliou WADE; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 24 mai 2013 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 07 mai 2013 de Maître Arona DIA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 05 juillet 2013 par Maître Ousmane YADE pour le compte du sieur Aliou WADE ; La COUR,
Ouï Madame Habibatou BABOU, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le défendeur soulève la déchéance au motif que la signification a été faite à domicile élu alors que l’article 38 de la loi organique susvisée exige qu’elle soit faite à personne ou au domicile réel ; Mais attendu que la signification a été faite à personne ; Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Ac Aa Ab, relaxé du délit d’occupation illégale du TF n°3967/DG, a été, cependant, expulsé dudit titre par le juge civil qui, dans le même temps, a débouté Aliou WADE de sa demande en payement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique en sa première branche pris de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée posée par l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale, en ce que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, le juge a fait une confusion entre l’autorité de la chose jugée au criminel sur le criminel et l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil ; Mais Attendu que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; Et attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par le défendeur, l’arrêt qui relève que le juge pénal a statué sur les faits de prévention d’occupation illégale de terrain appartenant à autrui et ne s’est pas prononcé sur une demande d’expulsion dont il n’a pas été saisi, en déduit, à juste titre, que cette décision du juge pénal ne pouvait s’imposer à l’instance civile ; D’où il suit que le moyen est mal fondé en sa première branche ; Sur le moyen unique en sa seconde branche pris de la violation du principe de l’effet dévolutif de l’appel, en ce que la cour d’appel, après avoir confirmé le jugement entrepris sur le rejet de la fin de  non recevoir et l’expulsion, a alloué à Aliou Wade, des dommages-intérêts, alors que l’appel incident ne peut se concevoir que dans les limites de appel principal ; Mais attendu qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, les juges du fond, saisis d’un appel principal et d’un appel incident, se trouvent investis de l’ensemble du litige pour qu’il soit statué à nouveau en droit et en fait dans la limite de ces appels ; Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ac Aa Ab contre l’arrêt n° 627 rendu le 5 septembre 2011 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Habibatou BABOU, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Habibatou BABOU
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 19/03/2014

Parties
Demandeurs : ABDOU KARIM GAYE
Défendeurs : ALIOU WADE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-19;28 ?
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