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19/03/2014 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2014, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°27 Du 19 mars 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 280/ RG/ 13
Aa Ad A
Contre
Babacar SOW RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
19 mars 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ………

……
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Aa Ad A, Architecte, demeurant à l’Hydrobase,...

ARRET N°27 Du 19 mars 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 280/ RG/ 13
Aa Ad A
Contre
Babacar SOW RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
19 mars 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Aa Ad A, Architecte, demeurant à l’Hydrobase, à Saint - Louis, faisant élection de domicile à l’étude de Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la cour, à Dakar, 350 bis, Rue Maître Babacar SEYE ; Demandeur ;
D’une part
ET : Babacar SOW, demeurant au quai Af Ac x Rue Ab Ag, Nord Saint-Louis ; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 29 juillet 2013 sous le numéro J/280/RG/13, par Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa Ad A contre l’arrêt n° 13 rendu le 19 mars 2013 par la Cour d’appel de Saint - Louis dans la cause l’opposant à Monsieur Babacar SOW; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 05 août 2013 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 29 juillet 2013 de Maître Fatimata FALL, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par contrat signé par Norbert Daniel Guillod et Babacar Sow et portant sur la construction d’une maison, celui-ci, moyennant une rémunération de 1.500.000 F CFA, s’était engagé à surveiller les travaux de construction, à prendre en charge l’acquisition de documents administratifs, à surveiller et à réaliser certains travaux sur les terrains de Ae et de Pikine ; Que par l’arrêt déféré, Mr Guillod a été condamné à payer à Babacar Sow la somme de 4.405.325 F ; Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits en ce que, le contrat signé, qui avait pour objet la surveillance des travaux et le suivi des documents administratifs dans le cadre de la maison située à l’hydrobase, ne pouvait, en aucun cas, constituer un contrat d’entreprise et qu’en reprenant les motifs des premiers juges, la cour d’appel a dénaturé les faits et, par voie de conséquence, la nature juridique des liens ayant existé entre les parties ; Mais attendu que le grief de dénaturation du contrat invoqué est irrecevable en raison de son imprécision ; Sur le deuxième moyen pris de la nullité du document intitulé « rapport d’expertise » en ce que les juges d’appel ont fondé leur décision sur un procès-verbal de constat d’huissier constatant la fin des travaux à l’hydrobase et à un rapport d’expertise confectionné à la seule demande de Babacar Sow, alors que c’est à tort que ce document, écartée par le juge pénal, a été considéré comme un rapport d’expertise ; Mais attendu que le moyen tiré de la nullité d’un rapport d’expertise ne peut donner ouverture à cassation ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen pris de la violation des dispositions de l’article 466 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que « les actes accomplis par le mandataire ne sauraient engager la responsabilité du mandant, qu’il ne s’agit nullement en l’espèce d’un contrat d’entreprise mais plutôt d’un mandat salarié consistant à la surveillance des travaux et le suivi des documents administratifs dans le cadre de la construction de la maison située à l’hydrobase, toutes prestations pour lesquelles une rémunération forfaitaire a été convenue et réglée entre les parties et les seules déclarations de l’une des parties, remettant en cause la nature de leur relation et reprises par les juges d’appel ne sauraient valablement convoquer les dispositions de l’article 466 du C.O.C.C. » ; Mais attendu que le moyen n’indique pas la partie critiquée de la décision ; ; D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi de Aa Ad A formé contre l’arrêt n° 13 rendu le 19 mars 2013 par la Cour d’appel de Saint-Louis ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Saint - Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Mouhamadou Bachir SEYE ; Souleymane KANE ; Conseillers ;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ; Amadou Lamine BATHILY, Habibatou BABOU, Conseillers ;  En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 19/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-19;27 ?
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