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19/03/2014 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2014, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°26 Du 19 mars 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 178/ RG/ 13
Ag Aj B
Contre
Mounir FILFILI RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
19 mars 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERC

IALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ag Aj B, demeurant à Dakar, ...

ARRET N°26 Du 19 mars 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 178/ RG/ 13
Ag Aj B
Contre
Mounir FILFILI RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
19 mars 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ag Aj B, demeurant à Dakar, 105, Avenue Aa A, faisant élection de domicile à l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la cour, à Dakar, 44 Avenue El Af Ah C ; Demandeur ;
D’une part
ET : Mounir FILFILI, demeurant à Ae Ac, à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guedèl NDIAYE & Associés, Avocats à la cour, 73 bis, Rue Ad Ai Ab, Dakar, Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 21 mai 2013 sous le numéro J/178/RG/13, par Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ag Aj B contre l’arrêt n° 359 rendu le 11 septembre 2012 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Monsieur Mounir FILFILI; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 24 mai 2013 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 29 mai 2013 de Maître Ngoné FAYE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 29 juillet 2013 par Maître Guèdel NDIAYE & Associés pour le compte de Mounir FILFILI ; Vu le mémoire en réplique présenté le 10 décembre 2013 par Maître Youssoupha CAMARA pour le compte de Ag Aj B; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que le tribunal régional de Thiès a déclaré Mounir Filfili responsable des destructions constatées sur le terrain d’Ag Aj B et l’a condamné à payer à ce dernier la somme de 50.000.000 F à titre de dommages-intérêts. ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 381 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (C.O.C.C.), en ce que, pour écarter le droit de propriété de Laklalech sur le terrain, les juges d’appel ont fait prévaloir la propriété de la société SAFINA alors que cette dernière qui n’est pas partie au procès, se distingue du sieur Filfili ; Mais attendu que le moyen n’attaque aucun dispositif de l’arrêt et doit être déclaré irrecevable ; Sur le second moyen tiré de la violation des articles 118 et 119 du C.O.C.C., en ce que, pour exonérer Filfili de toute responsabilité, les juges d’appel ont estimé que la sommation interpellative et le procès-verbal de constat des 28 mars 2006 et 30 janvier 2006, ne suffisent pas à établir la faute commise par Mounir Filfili, alors qu’il résulte de la sommation interpellative susvisée que Filfili n’a jamais nié avoir abattu les arbres et défriché le terrain du sieur Laklalech ; Mais attendu que sous couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ag Aj B contre l’arrêt n° 359 rendu le 11 septembre 2012 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller - rapporteur Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Habibatou BABOU, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 19/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-19;26 ?
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