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19/03/2014 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2014, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°25 Du 19 mars 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/ 82 RG/ 13 et J/ 155/ RG/ 13
Héritiers Ak Ao C
Contre
Ai Am ex C.B.A.O. RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
19 mars 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER :
Macodou NDIAYE

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME â

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
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ARRET N°25 Du 19 mars 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/ 82 RG/ 13 et J/ 155/ RG/ 13
Héritiers Ak Ao C
Contre
Ai Am ex C.B.A.O. RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
19 mars 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER :
Macodou NDIAYE

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Héritiers Ak Ao C, à savoir Al C, Af C, Aj C, Ak An C, demeurant à Dakar, SICAP Liberté II, villa n° 1703, faisant élection de domicile aux études de Maîtres Mamadou LO, Massata MBAYE et Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la cour, à Dakar, 73 bis Rue Aa Ac Ad ; Demandeurs ;
D’une part
ET : Ai Am ex C.B.A.O., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Place de l’Indépendance, ayant domicile élu en l’étude de Maître François SARR & Associés, Avocats à la cour, 33, Avenue Ag Ah Ae, Dakar, Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur les pourvois formés suivant requêtes enregistrées au Greffe de la Cour suprême le 28 février 2013 et le 25 avril 2013 sous les numéros J/82/RG/13 et J/155/RG/13, respectivement, par Maîtres Mamadou LO, Massata MBAYE, Guédel NDIAYE et Maître François SARR & Associés, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de Ak Ao C et pour Ai Am ex C.B.A.O. contre l’arrêt n° 90 rendu le 09 mars 2012 par la Cour d’appel de Dakar ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement des 1er mars et 08 mai 2013 ; Vu la signification des pourvois aux défendeurs respectifs par exploits du 06 mars 2013 et 29 avril 2013 de Maîtres Ab B et Ab Ap A, Huissiers de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 29 avril 2013 par Maître François SARR & Associés pour le compte de la C.B.AO. Ai Am ; Vu le mémoire en réplique présenté le 29 avril 2013 par Maître Mamadou LO, Massata MBAYE et Guédel NDIAYE pour le compte des héritiers de Ak Ao C; Vu le mémoire en réplique présenté le 08 mai 2013 par Maître Mamadou LO, Massata MBAYE et Guédel NDIAYE pour le compte des héritiers de Ak Ao C; Vu le mémoire en défense présenté le 1er juillet 2013 par Maîtres Mamadou LO, Massata MBAYE et Guédel NDIAYE pour le compte des héritiers de Ak Ao C ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la jonction
Attendu que les héritiers de Ak Ao C, par acte enregistré au greffe de la Cour suprême le 28 février 2013, et la C.B.A.O., par acte enregistré le 25 avril 2013, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt n° 90 du 9 mars 2013 de la cour d’Appel de Dakar ; que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux pourvois ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les héritiers de Ak Ao C ont assigné la C.B.A.O. en déclaration de responsabilité, en réparation, en répétition de l’indu, en restitution de l’immeuble de leur auteur qu’elle avait fait vendre suivant la procédure d’expropriation forcée alors qu’un arrêt du 16 juin 1996, intervenu postérieurement à la procédure d’adjudication, a révélé qu’au moment de la vente, Ak Ao C s’était libéré de sa dette ;
Sur le moyen unique, en ses deux branches, du pourvoi des héritiers C et les quatrième et cinquième moyens du pourvoi de la C.B.A.O. réunis, pris de la violation de la loi pour mauvaise, fausse application et pour refus d’application des articles 118, 119, 120 et 187 et suivants du Code des Obligations Civiles et Commerciales (C.O.C.C.) reproduits en annexe ; Mais attendu que les moyens n’indiquent pas la partie critiquée de la décision ; D’où il suit qu’ils sont irrecevables ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi de la CBAO réunis, pris de la violation des articles 16 de la loi organique sur la Cour de cassation et 218 du C.O.C.C., en ce que la cour d’Appel a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription au motif que le droit à réparation des héritiers C est né avec l’arrêt du 9 novembre 1996 et retenu qu’ils n’ont pu valablement agir qu’à compter de l’arrêt du 6 décembre 2000 qui a rejeté le pourvoi contre l’arrêt précité et non à partir de l’arrêt du 14 novembre 1996 alors qu’un tel pourvoi n’est pas suspensif ; Mais attendu que pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, la cour d’Appel qui, par motifs propre et adoptés, a relevé que c’est la prescription décennale de l’article 222 C.O.C.C. qui est applicable et, retenu que l’action en responsabilité ne court qu’à compter de l’arrêt de rejet de la Cour de cassation qui rend définitif l’arrêt du 14 novembre 1996 et constitue le point de départ de la prescription relative à toute action tendant à la réparation d’un préjudice découlant de l’adjudication du titre foncier n° 554/DG, en a justement déduit que les héritiers C, qui ont introduit leur action le 2 mai 2008, soit 8 ans après l’arrêt de cassation, ont respecté les délais prescrits ; Qu’il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen du pourvoi de la C.B.A.O. pris de la violation de l’article 224 du C.O.C.C., en ce que la cour d’appel a fait application de la prescription de droit commun de 10 ans alors qu’aux termes de l’article 224, les obligations nées entre commerçants ou due par des commerçants à l’occasion de leur commerce se prescrivent par cinq ans ; Mais attendu que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu’il est, en conséquence, irrecevable ; Par ces motifs ; Ordonne la jonction des procédures J/ 82 RG/ 13 et J/ 155/ RG/ 13 ; Rejette les pourvois  formés par les héritiers de Ak Ao C et Ai Am ex C.B.A.O. contre l’arrêt n° 90 rendu le 09 mars 2012 par la Cour d’appel de Dakar ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Seydina Issa SOW, Conseillers; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE

Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW

Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt Le moyen unique de cassation : Violation de la loi (J/82/RG/13)
1 – Textes violés
Attendu que selon les dispositions de l’article 118 du COCC : est responsable celui qui par sa faute cause un dommage à autrui ; Attendu que selon les dispositions de l’article 187 du COCC : « celui qui, par erreur ou sous l’effet de la violence, effectue un paiement sans cause ou exécute un contrat entaché de nullité, peut demander la répétition de l’indu » ; Attendu que selon les dispositions de l’article 190 du COCC : « celui qui, de mauvaise foi, a reçu l’indu restitue la chose et les fruits qu’elle a produits. S’il a aliéné la chose, il en doit la valeur au jour du remboursement ». 2 – Esquisse de moyen
Attendu que l’objet du présent pourvoi est de remettre en cause l’arrêt n° 90 du 09 mars 2012 en ce qu’il lui est reproché une violation de la loi qui s’est traduite en deux branches ou éléments : D’une part, une mauvaise application de la loi due à la confusion du régime de la réparation des dommages consécutifs à une faute, tel qu’édicté par les dispositions des articles 118 et suivants du COCC d’avec le régime de la répétition de l’indu, non dépendante d’une faute, tel qu’édicté par les dispositions des articles 187 et suivants du COCC ; Et d’autre part, un refus d’application des articles 187 et suivants du COCC découlant d’une assimilation erronée de la demande de restitution à un chef de préjudice dont la réparation est faite par l’allocation de dommages intérêts que les juges déterminent de manière souveraine. 3 – Articulations des deux éléments de moyen
a – Premier élément : fausse application de la loi
Que dans ses qualités, l’arrêt attaqué a relevé que : « pour la réparation de leurs préjudices, ils (les requérants) sollicitent l’allocation de la somme de 2.500.000.000 F CFA sans préjudice de la restitution de l’immeuble et des fruits ». Que, dans ses motifs, l’arrêt attaqué a considéré que : « le préjudice relatif à l’expropriation de l’immeuble objet du titre foncier n° 554/DG a été réparé ». Que pour s’en expliquer, l’arrêt attaqué, dans son attendu intitulé « sur la réparation » et où il a retenu de s’exprimer sur « l’expropriation forcée de l’immeuble objet du titre foncier n° 554/DG » a considéré que : « C’est à bon droit que le premier juge a alloué 250.000.000 F CFA ». Attendu qu’en s’exprimant ainsi, l’arrêt attaqué retient que l’expropriation de l’immeuble objet du TF n° 554 / DG et la demande en restitution qui en découle, sont et doivent être appréciées dans le cadre de la réparation d’un préjudice subi par l’allocation de dommages intérêts suivant les règles du droit commun. Qu’il en résulte que selon l’arrêt attaqué, pour le traitement juridique de cet aspect du litige, le 1er juge était nanti, dans son appréciation, d’une liberté dans l’évaluation du montant des dommages intérêts ; Que c’est cela que l’arrêt attaqué exprime en disant que :
« …. l’état de l’immeuble n’ayant toujours pas été au seuil fixé par l’expert »
Mais attendu que ce faisant et au détriment des intérêts des requérants, l’arrêt attaqué, en positionnant la demande en restitution de l’immeuble objet du TF n° 554/DG dans la rubrique réparation, s’est mis hors du champ des dispositions des articles 187 et suivants du COCC ; Qu’en effet, l’arrêt attaqué s’est mis à appliquer le principe général qui régit le droit commun de la réparation et lequel se trouve édicté par les dispositions de l’article 118 du COCC ; Que pour avoir procédé ainsi et au mépris des dispositions qui régissent de manière spécifique la demande en répétition l’arrêt attaqué a fait une fausse application de la loi. b – Deuxième élément : sur le refus d’application
Que l’arrêt attaqué déclare que : « l’expropriation forcée de l’immeuble objet du TF n° 554/DG et la perte des revenus doivent être réparées… » Que l’arrêt attaqué relève en outre : D’une part, que la valeur vénale et la valeur locative mensuelle de l’immeuble objet du TF n° 554/DG ont fait l’objet d’une expertise technique non contestée, D’autre part, que les requérants ont expressément demandé la restitution de l’immeuble objet du TF n° 554/DG et de ses revenus, et ont invoqué l’application de la loi et notamment de ses dispositions précitées ; Que, en procédant ainsi sans indiquer, en quoi est-ce que les conditions d’application dudit texte n’avaient pas été réunies, l’arrêt attaqué s’est refuser de se conformer à la loi ; Que ce faisant, l’arrêt attaqué a commis une violation de la loi par refus d’application. Quatrième moyen : violation des dispositions de l’article 119 du Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal (J/155/RG/13)
Les passages visés dans l’arrêt attaqué sont les suivants : -en page 12 : « Que dès lors il était abusif pour la banque de procéder à la vente de l’immeuble pour le recouvrement d’une créance indue » ;
-en page 10 et 11 : « Que pour mettre en œuvre la responsabilité de la banque, ils tirent leur droit d’agir et la preuve de la faute commise par la banque de l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar du 14 novembre 1996… » ; Il ressort du rapprochement de ces deux passages que la Cour a :
Parfois considéré que le droit à agir des héritiers C est fondé sur la vente de l’immeuble n° 554/DG, auquel cas le droit à agir est né le … … … ;
Et parfois considéré que ledit droit à agir est né à … de l’arrêt du 14 novembre 1996. Or, la question de la date exacte de naissance du droit à agir des héritiers C était essentielle au regard de l’exception de prescription qui avait été soulevée par la requérante. En l’espèce, et pour se prononcer sur l’exception de prescription, la Cour d’appel a plutôt retenu comme moment de naissance du droit à agir celui de l’arrêt du 14 novembre 1996 alors qu’il n’est pas discuté que la faute reprochée à la banque est d’avoir vendu l’immeuble du sieur Ak Ao C le 9 avril 1985. L’arrêt du 14 novembre 1996 n’a pu avoir qu’un caractère déclaratif et c’est le 9 avril 1985 que la requérante a ou non valablement procédé à la vente forcée de l’immeuble objet du Titre foncier 554/DG ; c’est donc à la dite date que doit être appréciée l’existence ou non d’une faute au sens de l’article 119 du COCC selon lequel « la faute est un manquement à une obligation préexistante de quelque nature qu’elle soit ». Cinquième moyen : Violation des dispositions de l’article 120 du C.O.C.C. Le passage visé dans l’arrêt attaqué est le suivant (page 11) : « Que l’arrêt du 16 juin 1996 susvisé laisse apparaître qu’à la date du 15 juin 1983, le crédit moyen terme de la convention en date des 14 et 22 décembre 1977 avait été entièrement soldé à l’égard de la BIAO, Ak Ao C étant même devenu créancier de la somme de 15.951.893 Francs ». Il ressort de ce passage, et d’ailleurs de toute l’économie de l’arrêt attaquée, que la Cour d’appel s’est uniquement fondée sur le fait qu’en 1996, il a été jugé qu’à la date de la vente, soit le 9 avril 1985, le crédit moyen terme avait été déjà payé pour retenir que la banque a commis une faute ouvrant droit à réparation. Or, l’article 120 du COCC dispose que « le juge qualifie les faits constitutifs de la faute par rapport à la conduite de d’un homme prudent diligent, en tenant compte des circonstances d’espèce ». C’est donc dans les circonstances qui existaient à la date de la vente qu’il importe d’apprécier la faute. Or, à la date de la vente, la CBAO agissait avec la ferme conviction (qui ne l’a jamais au demeurant quittée jusqu’à ce jour) que sa créance n’était pas encore éteinte au 9 avril 1985. La meilleure preuve que la position de la banque n’était pas légère, encore moins abusive, est que le sieur Ak Ao C avait élevé des dires dans le cadre de la procédure de vente immobilière, en contestant la créance et en sollicitant même une expertise. Or, le juge des Criées, qui est un homme avisé et qui a examiné les éléments du dossier, a partagé le 9 avril 1985 la conviction de la banque que la créance n’était pas entièrement payée. Le juge des Criées a estimé que le sieur C était de mauvaise foi. Ainsi, le seul fait que plusieurs années après la vente, la Cour d’appel, en interprétant mal deux rapports d’experts (voir sur ce point) la page des conclusions d’instance de la CBAO - pièce n°6) ait pu juger que le crédit a été soldé à la date du 15 juin 1985 ne suffisait pas pour retenir qu’à la date de la vente, soit le 9 avril 1985, la CBAO ne se comportait pas en bon professionnel, étant précisé par ailleurs que l’utilisation de compte interne pour la gestion des relations entre une banque et un client ayant des engagements de nature différente est de la pratique la plus courante et ne constitue en soi une irrégularité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 19/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-19;25 ?
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