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19/03/2014 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2014, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°24 Du 19 mars 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 283 /RG/ 13
Aa A
Contre
Richard Chaby HARY RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
19 mars 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCI

ALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Aa A, Inspecteur des Impôts et D...

ARRET N°24 Du 19 mars 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 283 /RG/ 13
Aa A
Contre
Richard Chaby HARY RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
19 mars 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Aa A, Inspecteur des Impôts et Domaines à la retraite, demeurant à Patte d’Oies Builders, Cité Impôts et Domaines, villa n° 226 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha DIOP, Avocat à la cour, à Dakar, 23, Avenue Ac Ae ; Demandeur ;
D’une part
ET : Richard Chaby HARY, consultant, demeurant à Ouest Foire, Cité « Delmas », villa n° 64 à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Boubacar DRAME, Avocat à la cour, 133 Cité Technopole, Résidence Ad Ab Af à Pikine, Dakar, Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 31 juillet 2013 sous le numéro J/283/RG/13, par Maître Moustapha DIOP, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa A contre l’arrêt n° 13 rendu le 17 janvier 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Richard Chaby HARY; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 1er octobre 2013 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 13 août 2013 de Maître Mintou Boye DIOP, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 11 octobre 2013 par Maître Boubacar DRAME pour le compte de Richard Chaby HARY ; La COUR,
Ouï Monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au renvoi de l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l’arrêt attaqué que Chaby Hary a signifié à Aa A une ordonnance d’injonction de payer ; que statuant sur l’opposition formée contre l’ordonnance, le Tribunal régional de Dakar a débouté Aa A de toutes ses demandes ; Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 18 alinéa 2 de la loi 96-13 du 28 août 1996, reproduit en annexe ; Vu les dispositions de l’article 59 du Règlement n° 15/2002/CM de l’U.E.M.O.A. relatif aux systèmes de paiement dans les États membres de l’U.E.M.O.A. abrogeant et remplaçant la loi n° 96-13 du 28 août 1996 ; Attendu que pour condamner Aa A au paiement, l’arrêt retient qu’il a « produit au dossier un extrait de compte ainsi qu’une sommation interpellative du chef du département juridique affirmant que le chèque d’un montant de cinq millions de francs a été retiré le même jour sans pour autant nous préciser le nom du porteur » ; Qu’en se déterminant ainsi, sans vérifier ni rechercher l’identité du porteur qui a retiré et encaissé le chèque, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 13 rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’Appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint-Louis ; Condamne Richard Chaby Hary aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Seydina Issa SOW, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Seydina Issa SOW

Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 18 alinéa de la loi 96-13 du 28 août 1996
L’arrêt attaqué pour rejeter le paiement invoqué par le sieur DIAO, énonce que : « le chèque étant un instrument de paiement, en dehors d’un reçu pour paiement, la Cour ne peut dire si la dette est éteinte » ; Cette énonciation témoigne d’une méconnaissance totale par la Cour, des dispositions de l’article 18 alinéa 2 de la loi 96-13 du 28 août 1996 ; En effet, aux termes de ces dispositions « la remise d’un chèque en paiement, acceptée par un créancier n’entraine pas novation. En conséquence, la créance originaire subsiste avec toutes les garanties y attachées jusqu’à ce que ledit chèque soit payé » ; Autrement dit, une fois que le chèque est payé (comme c’est le cas en l’espèce), cela emporte novation et la créance originaire disparait ; Il n’est point alors besoin de reçu pour paiement ; En subordonnant l’extinction de la créance à la production d’un reçu pour paiement, l’arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l’article précité et pour ce motif, encourt la cassation


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 19/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-19;24 ?
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