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19/03/2014 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2014, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°23 Du 19 mars 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 148/ RG/ 13
Société E.T.B.A.T. Contre
S.N. H.L.M. RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
19 mars 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMM

ERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La Société Entreprise de...

ARRET N°23 Du 19 mars 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 148/ RG/ 13
Société E.T.B.A.T. Contre
S.N. H.L.M. RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
19 mars 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La Société Entreprise des Travaux Publics et Batiments dite E.T.B.A.T., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Ad Aa B, Guédiawaye, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la cour, 44, Avenue El Ae Ab A, à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : La Société Nationale des Habitations à Loyer Ac dite S.N. H.L.M., prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Bidjélé FALL, Avocat à la cour, à Dakar Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 22 avril 2013 sous le numéro J/148/RG/13, par Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société E.T.B.A.T. contre l’arrêt n° 154 rendu le 26 avril 2012 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la S.N. H.L.M.; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 mai 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 07 mai 2013 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 03 juillet 2013 par Maître Bidjélé FALL pour le compte de la SN HLM ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la Cour d’Appel de Dakar a débouté la société ETBAT de ses demandes en paiement dirigées contre la SN HLM qui avait unilatéralement mis fin au contrat qui les liait ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 105 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que la cour d’appel a retenu que c’est à bon droit que la SN HLM a mis fin au contrat alors que la résiliation ne pouvait être prononcée que par le juge ; Mais attendu que les parties ayant prévu dans le contrat une clause de résiliation de plein droit en cas de manquement par la société ETBAT de ses obligations, la cour d’Appel, qui a constaté « que le matériel mis en place ne fonctionnait pas et était incapable de répondre aux objectifs qui lui étaient assignés », et, retenu que c’est à bon droit que la SN HLM a mis fin au contrat, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen pris de la violation des articles 1-5 et 1-6 du Code de procédure civile, en ce que le juge d’appel a retenu que la société ETBAT n’a pu établir, par des éléments probants, les allégations avancées et n’a émis aucune objection contre les griefs qui lui ont valu la résiliation du contrat, alors que c’est par la production de deux procès-verbaux et d’une lettre réponse du 06 octobre 2009 que la société ETBAT a soutenu son argumentaire ; Mais attendu que le moyen n’indique pas la partie critiquée de la décision ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la société Entreprise des Travaux Publics et Bâtiments contre l’arrêt n° 154 rendu le 26 avril 2012 par la Cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Habibatou BABOU, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 19/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-19;23 ?
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