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13/03/2014 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 mars 2014, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°12 du 13/03/14 J/029/RG/14 22/01/14 Administrative ------- - GIE And Ae Ab Af (Me Mohamed Moustapha Diop)
Contre :
-État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
13 mars 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPU

BLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE AD...

ARRET N°12 du 13/03/14 J/029/RG/14 22/01/14 Administrative ------- - GIE And Ae Ab Af (Me Mohamed Moustapha Diop)
Contre :
-État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
13 mars 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi treize mars de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - GIE And Ae BAb AfA, sis au Quartier Ac Ad Aa, élisant domicile … l’étude de Maitre Mohamed Moustapha Diop, avocat à la cour, route de Dakar, Immeuble ex LONASE à Saint louis ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 22 janvier 2014, par laquelle le Groupement d’intérêt économique (GIE) And ligeey, élisant domicile … l’Etude de Maître Mohamed Moustapha Diop, Avocat à la Cour, sollicite le sursis à l’exécution de l’arrêté préfectoral n°00074/PSL/SP du 16 août 2013 ordonnant la fermeture provisoire de l’auberge de la jeunesse, sise à Saint-Louis, rue Bonet, quartier Nord de l’Ile ; Vu la précédente requête reçue au greffe le 22 décembre 2013, par laquelle le GIE And ligeey sollicite l’annulation de l’arrêté préfectoral ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°94-13 du 4 janvier 1994 abrogeant et remplaçant la loi n°69-19 du 16 juillet 1969 relative à la police des débits de boissons et à la répression de l’ivresse publique ; Vu l’exploit du 28 janvier 2014 de Maître Fatma Haris Diop, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le reçu du 22 janvier 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’arrêté attaqué ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions, tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Groupement d’intérêt économique (GIE) Ande ligeey a obtenu le 2 décembre 1993 du Ministre de l’Intérieur une autorisation portant ouverture et exploitation d’une auberge, dénommée Auberge de la jeunesse ; que le premier gérant ayant commis des malversations, il a été procédé à un changement de gérant notifié à l’autorité administrative le 29 novembre 2010, conformément à la loi ; que celle-ci n’a pas délivré la nouvelle licence pour changement de gérant mais a plutôt pris un arrêté qui ordonne la fermeture provisoire de l’auberge pour six mois avec comme motifs :
changement de gérance sans autorisation préalable, et proximité avec un lieu de culte (face grande mosquée Nord) ;
Que c’est contre cette décision que le GIE Ande ligeey s’est pourvu en annulation et en sollicite présentement le sursis à exécution ; Considérant que le requérant invoque l’inexactitude des motifs de l’arrêté attaqué en ce que, d’une part, il ne saurait lui être reproché une quelconque faute, dès lors qu’il a rempli les formalités exigées par la loi relative à la police des débits de boissons et à la répression de l’ivresse publique, pour avoir sollicité depuis 2010 une nouvelle licence portant sur le changement de gérant et d’autre part, qu’il a reçu l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’auberge depuis 1993 malgré la proximité du lieu de culte implanté bien avant l’indépendance du Sénégal ; Considérant qu’il fait valoir, en outre, l’existence d’un préjudice consécutif à la prise de l’arrêté parce que confronté à des difficultés portant sur le paiement du personnel, les taxes de l’État et les différentes factures ; Considérant que la requête aux fins de sursis à exécution porte sur l’arrêté préfectoral ordonnant la fermeture provisoire de l’Auberge de la jeunesse pour une durée de six mois ; Que ledit arrêté daté du 16 août 2013 et notifié au requérant le 30 août 2013, a déjà épuisé son effet ;
Qu’il y a lieu de déclarer la requête sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare la requête aux fins de sursis sans objet ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye
Waly Faye Ousmane Diagne Le Greffier :
Cheikh Diop.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 13/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-13;12 ?
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