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13/03/2014 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 mars 2014, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°10 du 13/03/14 J/292/RG/12 12/10/12 Administrative ------- - Ad Af (Me Sidy Sylla)
Contre :
-État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
13 mars 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUP

LE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l...

ARRET N°10 du 13/03/14 J/292/RG/12 12/10/12 Administrative ------- - Ad Af (Me Sidy Sylla)
Contre :
-État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
13 mars 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi treize mars de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Ad Af, demeurant à liberté VI Extension, villa n°07 Sud Foire, élisant domicile … l’étude de Ac Sidy Sylla, avocat à la cour, 106, Avenue Ae Ag à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 12 octobre 2012 au Greffe central, par laquelle, Ad Af, Contrôleur principal du Trésor, élisant domicile … l’étude de Maître Sidy Sylla, avocat à la cour, sollicite l’annulation de l’arrêté primatorial n°001610 du 21 février 2012, modifiant l’arrêté n°010446/PM/ENA du 4 octobre 2011, ouvrant les concours direct et professionnel d’entrée à l’École nationale d’Administration (ENA)-Session 2011 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°2011-1704 du 6 octobre 2011 portant création de l’École nationale d’Administration (ENA) et fixant ses règles d’organisation et de fonctionnement ; Vu l’exploit du 15 octobre 2012 de Maître Oumar Tidiane Diouf, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 10 octobre 2012 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’État reçu au greffe le 14 décembre 2012 ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ab Ah Aa, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’État soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir, en ce que Ad Af ne justifie d’aucun préjudice direct et personnel ; Considérant que le requérant, candidat au concours professionnel d’entrée à l’École nationale d’administration (ENA) cycle A, section Trésor, session 2011, s’est retrouvé sur la liste d’attente à la proclamation des résultats le 1er février 2012;
Que le 21 février 2012 le Premier Ministre a pris l’arrêté n° 001610 modifiant l’arrêté n°010446 du 4 octobre 2011 ouvrant les concours directs et professionnels d’entrée à l’ENA, session 2011 pour soustraire une place non pourvue à chacune des sections enquêtes économiques et Douane du concours professionnel cycle A pour les attribuer respectivement aux mêmes sections du concours direct cycle A ; Considérant que cet arrêté modificatif que Ad Af attaque en annulation ne concerne pas les deux postes affectés à la section Trésor où il a concouru, aucun poste n’ayant été affecté à une division économique et financière comme il le soutient ;
Qu’ainsi, sa situation ne pouvant être nullement remise en cause par ledit arrêté, il ne justifie d’aucun intérêt à agir ; Qu’il échet de déclarer son recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours de Ad Af formé contre l’arrêté du 21 février 2012 du Premier Ministre ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Ousmane Diagne Le Greffier :
Cheikh Diop.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 13/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-13;10 ?
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