La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2014 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 2014, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°16 12/03/14 Social -------------- Ab A Contre B Aa Ac
AFFAIRE: J-3017RG/13
RAPPORTEUR: Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/03/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE MARS DEUX MILLE QUATORZE ; ENTR

E :
Ab A, élisant domicile … l’étude de maître Oumy SOW LOUM, avocat à la Cour, 58 rue Saint-...

ARRET N°16 12/03/14 Social -------------- Ab A Contre B Aa Ac
AFFAIRE: J-3017RG/13
RAPPORTEUR: Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/03/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE MARS DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Ab A, élisant domicile … l’étude de maître Oumy SOW LOUM, avocat à la Cour, 58 rue Saint-Michel à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET :
B Aa Ac, sise à l’immeuble Fayçal à Dakar, ayant élu domicile en l’étude de maîtres DIAGNE et DIENE, avocats à la Cour, 06 rue Bignicourt à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Oumy SOW LOUM, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
Sociale
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 19 août 2013 sous le numéro J-301/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 461 du 02 août 2011 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L 231 du Code du travail ;
 vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 28 août2013 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ; vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet des pourvois ;
LA COUR, ouï monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique:
Vu l’article L. 231 du Code du Travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ab A engagé par l’B Aa Ac le 20 décembre 1977 en qualité de maître d’hôtel, a été licencié le 08 mai 2001; qu’il a saisi le Tribunal du Travail de Dakar pour faire déclarer son licenciement abusif et réclamer le paiement de diverses indemnités;
Attendu que pour confirmer le jugement d’incompétence, l’arrêt retient que le lieu d’exécution du contrat de travail était Ziguinchor et non Dakar ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le travailleur avait ou non sa résidence à Dakar, ville où siège le tribunal saisi, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 461 rendu le 02 août 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Dakar autrement composée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président Ibrahima SY, conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY
Les conseillers Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY
Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 12/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-12;16 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award