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12/03/2014 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 2014, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°15 12/03/14 Social -------------- Af A Contre La Société SONAC
AFFAIRE: J-187RG/13
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/03/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE MARS DEUX

MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Af A, demeurant à Dakar, immeuble Brière de l’Isle, n° 938 mais élisant...

ARRET N°15 12/03/14 Social -------------- Af A Contre La Société SONAC
AFFAIRE: J-187RG/13
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/03/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE MARS DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Af A, demeurant à Dakar, immeuble Brière de l’Isle, n° 938 mais élisant domicile … l’étude de maître François SARR et associés, avocats à la Cour, 33 avenue Ae Ad C … … ;
Demandeur ;
D’une part,
ET :
La Société Nationale de Crédit et Cautionnement dite SONAC, sise à Dakar aux allées Ac Ab, ayant élu domicile en l’étude de maître El Hadj Ibrahima NDAYE, avocat à la Cour, 92 avenue Aa Ag à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître François SARR et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’ Af A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 mai 2013 sous le numéro J-187/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 50 du 29 janvier 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts et condamné la SONAC à payer à Af A la somme de 2.00.000 (deux million) de francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 70 du Code de procédure civile, 25, 46 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, 19 du Code de la famille et dénaturation des faits;
 vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 28 mai 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu le mémoire en défense, pour le compte de la SONAC ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 19 août 2013 et tendant au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions en répliques pour le compte d’ Af A ;
Lesdites conclusions enregistrées au greffe de la Cour suprême le 23 septembre 2013 et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ; vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet des pourvois ;
LA COUR, ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar, n° 50 du 29 janvier 2013), que la Société nationale de Crédit et de Cautionnement, dite B, a notifié à Af A la fin de son contrat de travail à durée déterminée d’un an, renouvelable par avenant; que Af A a saisi le tribunal du Travail pour faire déclarer le licenciement abusif et demander le paiement de l’indemnité supplémentaire de congé et le rappel de la prime de transport ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 73 du décret 64-572 du 30 juin 1964 portant Code de procédure civile et de la dénaturation des faits ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir omis de répondre aux conclusions sur la demande en paiement d’une indemnité supplémentaire de congé et de rejeter la demande en paiement de la prime de transport; Mais attendu que le moyen critique deux chefs du dispositif de l’arrêt ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles 25 et 46 de la Convention collective nationale interprofessionnelle (CCNI)  et 19 du Code de la famille ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’indiquer par une formule générale et laconique le caractère abusif du licenciement et de rejeter la demande sur la prime de transport ;
Mais attendu que sous couvert du grief de violation de la loi, les moyens ne tendent qu’à remettre en discussion, les faits et moyens de preuve soumis à l’examen des juges du fond ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi le pourvoi. /. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE
Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY

Le greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 12/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-12;15 ?
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