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12/03/2014 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 2014, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°14 12/03/14 Social -------------- Ab A Contre La Société de Cosmétiques et Aa dite S.C.D
AFFAIRE: J-180 et J-203/RG/13
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/03/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MER

CREDI DOUZE MARS DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Ab A, demeurant aux Parcelles assainies, au 0...

ARRET N°14 12/03/14 Social -------------- Ab A Contre La Société de Cosmétiques et Aa dite S.C.D
AFFAIRE: J-180 et J-203/RG/13
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/03/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE MARS DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Ab A, demeurant aux Parcelles assainies, au 09, lot n° 61 à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, 127 avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET :
La Société de Cosmétiques et Aa dite S.C.D, sise au Km 4,5, boulevard du centenaire de la commune de Dakar, ayant élu domicile en l’étude de maîtres B C et HOUDA, avocats à la Cour, 66 Boulevard de la République à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part,
VU les déclarations de pourvoi formées par maîtres Samba AMETTI et KANJO KOÏTA et HOUDA avocats à la Cour, agissant respectivement au nom et pour le compte d’Ab A et de la Société de Cosmétiques et Aa dite S.C.D ;
Lesdites déclarations enregistrées au greffe de la Cour suprême les 22 mai et 03 juin 2013 sous les numéros J-180 et J-203/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°180 du 14 mars 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, condamné la société S.C.D à payer à Ab A la somme de 2.478.514 (deux million quatre cent soixante dix-huit mille cinq cent quatorze) francs , débouté ladite société de sa demande reconventionnelle et Ab A de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué :
sur le pourvoi d’Ab A : pour violation des articles L 217, L 115, L 118 du Code du travail, 124 à 127 et 133 du Code des obligations civiles et commerciale et contradiction de motifs ;
et sur le pourvoi formé par la société S.C.D : pour violation combinée des articles L 42 alinéa 2 du Code du travail et 1er du décret n° 89-1122 du 15 septembre 1989 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur engagé en complément d’effectif et du travailleur engagé pour assurer un remplacement, dénaturation des faits et refus de réponse à conclusions ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu les lettres du greffe en dates des 19 et 29 juin 2013 portant notification des déclarations de pourvoi aux défendeurs ; vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet des pourvois ; LA COUR, ouï monsieur Souleymane KANE, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant les deux pourvois qui attaquent le même arrêt;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar, arrêt n° 180 du 14 mars 2013 ), qu’Ab A, engagé par la Société Cosmétiques et Aa (SCD) puis élu délégué du personnel, a conclu avec son employeur plusieurs contrats de travail à durée déterminée dont le dernier est arrivé à terme le 31 décembre 2006 ; que la SCD ayant notifié, le 28 septembre 2007, à Ambroise son intention de ne pas renouveler le dernier contrat, le travailleur a demandé sa réintégration dans la société puis a saisi le tribunal du Travail aux fins de requalification de son contrat en un contrat de travail à durée indéterminée et de paiement de diverses indemnités;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens réunis du pourvoi d’Ab A :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de « rejeter la demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la privation de salaires pendant plusieurs années et la privation de tous moyens d’exercer ses fonctions de délégué du personnel », alors selon le moyen :
1°/ que « l’indemnité compensatrice de salaire et l’indemnité complémentaire prévues par ce texte ne réparent pas les dommages consistant en des privations consécutives au non paiement immédiat des salaires et en un empêchement d’exercer les fonctions de délégués résultant de la non réintégration, d’une part, et, d’autre part, ces indemnités n’excluent pas l’allocation de dommages-intérêts pour la réparation de ces deux causes de préjudices » ;
2°/ que « le non paiement aux dates échues des salaires est une atteinte au droit du travailleur consacré par l’article 115 du code du travail, et la privation de jouissance immédiate de ces salaires empêchant le salarié de bénéficier sans délai de la destination de ces salaires est, au sens des articles 124 à 127 du COCC, un dommage direct et certain qui, par application de l’article 133 du COCC, doit être réparé par l’allocation de dommages-intérêts »;
3°/ que « l’empêchement d’exercer les missions de délégué du personnel est une atteinte au droit consacré par l’article 218 du Code du Travail, et cet empêchement est au sens des articles 124 à 127 du COCC un dommage direct et certain qui, par application de l’article 133 COCC, doit être réparé par l’allocation de dommages-intérêts »;
Mais attendu qu’ayant énoncé que « s’il n’est pas contesté que la non réintégration de A lui a causé des préjudices », la cour d’Appel, faisant usage de son pouvoir d’appréciation de l’existence et de l’étendue du préjudice, a pu retenir que « les sanctions prévues par l’article L. 217 du code du travail et dont il a bénéficié ont pour vocation de réparer ces préjudices » et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, nonobstant le motif erroné mais surabondant sur l’impossibilité de cumuler les sanctions prévues par l’article L 217 avec des dommages et intérêts ;
D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi:
Attendu que le travailleur fait grief à l’arrêt de le « débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation des privations consécutives au non paiement immédiat des salaires et à l’empêchement d’exercer les fonctions de délégué » , aux motifs « que les sanctions prévues par l’article L. 217 du code du travail et dont il a bénéficié ont pour vocation de réparer ces préjudices qui ne sauraient être cumulées avec des dommages-intérêts », qui contredisent la confirmation des « dispositions du jugement déboutant le délégué de sa demande d’allocation de l’indemnité complémentaire prévue par ce texte » ;
Mais attendu que le motif de droit énoncé par l’arrêt pour rejeter la demande en paiement d’indemnités supplémentaires ne peut constituer un des termes d’une contradiction donnant ouverture en cassation;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la SCD:
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de retenir que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, alors selon le moyenque « les parties ont conclu des contrats de travail en complément d’effectif conformément à l’article L 42 du code du Travail et aux dispositions du décret n° 89-1122 du 15 septembre 1989 » ;
Mais attendu qu’ayant constaté par motifs propres et adoptés, qu’à la fin de l’agrément de la SCD au Code des Investissements intervenue le 12 octobre 2006, les relations de travail se sont poursuivies jusqu’au 30 septembre 2007 sans contrat écrit, alors que le contrat de travail à durée déterminée était arrivé à échéance depuis le 31 décembre 2006, la cour d’Appel a décidé, à bon droit, qu’à compter du 1er janvier 2007, Ab A exécutait un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l’article L. 49 du Code du Travail ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de « requalifier les relations de travail entre les parties en contrat à durée indéterminée en adoptant la motivation du juge de première instance selon lequel les relations entre les parties n’étaient pas constatées par écrit, après expiration de l’agrément » alors selon le moyen, qu’en procédant ainsi, la cour d’Appel a fait une constatation inexacte des faits qu’elle a ainsi dénaturés, car les relations de travail avaient fait l’objet de contrats de travail en complément d’effectifs qui ont été produits au dossier ; Mais attendu que sous le couvert d’un grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par la cour d’Appel des éléments de fait et de preuve soumis à son examen ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de ne pas répondre « à l’argument selon lequel, l’employeur était fondé à conclure avec le sieur A des contrats de travail à durée indéterminée pour complément d’effectif renouvelés plusieurs fois » ;
Mais attendu que les juges du fond ne sont pas tenus de répondre aux arguments des parties mais à leurs moyens ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable;
Par ces motifs :
Rejette les pourvois ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président;
Souleymane KANE, conseiller-rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE
Les conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 12/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-12;14 ?
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