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12/03/2014 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 2014, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°13 12/03/14 Social -------------- Ab A Contre Société HERTZ Transacauto AFFAIRE: J-130/RG/13 RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/03/2014 PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE MARS DEUX MILLE QUATORZ

E ; ENTRE :
Ab A, demeurant à Dakar, à la Sicap Baobabs, villa n° 938 mais éli...

ARRET N°13 12/03/14 Social -------------- Ab A Contre Société HERTZ Transacauto AFFAIRE: J-130/RG/13 RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/03/2014 PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE MARS DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Ab A, demeurant à Dakar, à la Sicap Baobabs, villa n° 938 mais élisant domicile … l’étude de maître François SARR et associés, avocats à la Cour, 33 avenue Ae Ac B … … ;
Demanderesse ;
D’une part,
ET :
Société HERTZ Transacauto, sise au Km 5, boulevard du centenaire de la commune de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la Cour, 15 boulevard Djily Mbaye x rue Thann à Dakar;
Défenderesse ;
D’autre part,;
VU la déclaration de pourvoi formée par maître François SARR et associés, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte d’Ab A ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 03 avril 2013 sous le numéro J-130/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°04 du 31 janvier 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Saint-Louis a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 70 du Code du travail, 18 et 19 de la Convention collective nationale interprofessionnelle et de l’article 70 du Code de procédure civile ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 08 avril 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en défense, pour le compte de la société HERTZ Transacauto ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 06 juin 2013 et tendant au rejet du pourvoi ; vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu le moyen annexé ; vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président, en son rapport ;
OUÏ monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation ( chambres réunies n° 09 du 20 mars 2012), que suite à son licenciement pour des absences répétées à ses postes qui ont fait subir à son employeur, la société Hertz Transacauto, des dysfonctionnements lui ayant causé une lourde perte du chiffre d’affaires, Ab A a saisi le Tribunal du Travail de Dakar qui a déclaré son licenciement légitime et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de Dakar, a cassé la décision pour défaut de base légale, cette juridiction n’ayant pas établi la réalité des perturbations causées à l’entreprise ; que la Cour d’Appel de Dakar, autrement composée, a déclaré le licenciement légitime, les dysfonctionnements relatifs aux absences répétées d’Ab A, qui ont été de trente jours par an, constituant la réalité de la perturbation et de la perte du chiffre d’affaires ; que la chambre sociale, saisie d’un second pourvoi, a renvoyé la cause et les parties devant les chambres réunies qui ont cassé l’arrêt, aux motifs que les absences justifiées par la maladie dans la limite de six mois ou autorisées pour évènements familiaux, ainsi que les perturbations qu’elles pourraient occasionner sur le fonctionnement de l’entreprise n’entraînent pas la rupture du contrat mais seulement sa suspension ; Sur le premier moyen ;
vu les articles L 70 du Code du Travail, 18 et 19 de la Convention collective nationale interprofessionnelle ; Attendu, selon ces textes, que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie dans la limite de six mois ou pour évènements familiaux, n’entrainent pas la rupture du contrat mais sa suspension ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant déclaré le licenciement d’Ab A légitime, l’arrêt énonce que « le juge d’instance a, à bon droit usé de son pouvoir souverain d’appréciation en considérant que l’attitude de la dame est constitutive non seulement d’une mauvaise manière de servir mais porte gravement atteinte aux intérêts de la société » et que « la Cour de cassation, dans une jurisprudence constante, considère que l’appréciation des faits et la qualification des motifs contenus dans la lettre de licenciement procèdent d’une appréciation souveraine des juges du fond » ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ; Et vu l’article 54 de la loi organique sur la Cour suprême ; Attendu qu’aux termes de ce texte « si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée doit se conformer à la décision de la Cour suprême sur le point de droit jugé par cette Cour.
En cas de résistance, la chambre compétente statue sans renvoi. » ; Attendu que le licenciement d’Ab A, opéré « pour absences répétées ayant fait subir à la société des dysfonctionnements et une lourde perte du chiffre d’affaires », en violation des articles L 70 du Code du travail, 18 et 19 de la CCNI, est abusif ; Attendu qu’Ab A, dans ses conclusions devant la Cour d’Appel de Ad Aa, a sollicité le paiement de la somme de 50.000.000de francs à titre de dommages et intérêts ;
Attendu, selon l’article L 56 alinéa 5 du Code du travail, que lorsque la responsabilité du licenciement incombe à l’employeur, le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et l’étendue du préjudice causé et notamment des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ; Attendu qu’Ab A, employée de Hertz depuis le 1er Octobre 1980 en qualité d’hôtesse agent de comptoir, a été licenciée le 30 décembre 2002, soit après 22 ans, deux mois et 29 jours de service ; qu’aucune précision n’est apportée sur sa rémunération et son âge ; Qu’il ya lieu, en raison de la perte de moyens de subsistance provenant d’une activité professionnelle et sociale construite sur cette durée, de lui allouer, en réparation de son préjudice, la somme de vingt cinq millions ( 25.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts et de condamner la société Hertz à lui payer ladite somme ; Par ces motifs,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
casse et annule l’arrêt n° 4 du 31 janvier 2013 de la Cour d’Appel de Ad Aa ; dit n’y avoir lieu à renvoi ;
déclare abusif le licenciement d’Ab A par la société Hertz Transacauto ;
lui alloue la somme de vingt cinq millions de francs à titre de dommages et intérêts ;
condamne la société Hertz Transacauto à lui payer ladite somme. /.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Waly FAYE, conseillers;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE
Amadou Lamine BATHILY Waly FAYE Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 12/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-12;13 ?
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