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12/03/2014 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 2014, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°12 12/03/14 Social -------------- Aa Ae Af B Contre Ai Ac A AFFAIRE: J-243/RG/13
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/03/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE MARS DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE

 :
Aa Ae Af B, propriétaire du cinéma Rex de Louga en ses bureaux sis au siège de l’...

ARRET N°12 12/03/14 Social -------------- Aa Ae Af B Contre Ai Ac A AFFAIRE: J-243/RG/13
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/03/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE MARS DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Aa Ae Af B, propriétaire du cinéma Rex de Louga en ses bureaux sis au siège de l’association des cinéastes du Sénégal, immeuble de l’ancienne radio, Boulevard de la république à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Mamadou Ciré BA, avocat à la Cour, 06 rue du Lieutenant Papa Mar DIOP x Ah Ag X, Nord Saint-Louis ;
Demandeur ;
D’une part,
ET :
Ai Ac A, faisant élection de domicile en l’étude de maître Daouda Ka, avocat à la Cour, 23, avenue Ad Ab C … …;
Défendeur ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Mamadou Ciré BA, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa Ae Af B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 03 juillet 2013 sous le numéro J-243/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°35 du 11 mai 2010 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Saint-Louis a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturations des faits ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 09 juillet 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les moyens annexés ; vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, ouï monsieur Souleymane KANE, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Saint-Louis, n° 35 du 11 mai 2010), que Ai Ac A, employé du Cinéma Rex de Louga appartenant à Aa Ae Af B, a assigné son employeur en paiement de ses salaires de mars 2002 à novembre 2004;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors selon le moyen que d’une part, «il n’est pas prouvé par le travailleur que son contrat de travail a subsisté au-delà du mois de mars 2002 » puisqu’à partir de cette date, tout le personnel a été mis en chômage technique et, d’autre part, l’employeur « a signé un protocole avec tous les travailleurs et Ai Ac A compris pour le paiement de la somme de 10.000.000 FCFA à répartir entre ces travailleurs »; Mais attendu qu’ayant constaté que l’employeur « ne conteste point que le sieur A a été son employé et qu’il est resté trente deux mois sans percevoir de salaires » et retenu que le protocole intervenu ne pouvait valoir solde de tout compte du paiement des salaires que la loi met à la charge de l’employeur, la cour d’Appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, conseillers;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président le conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE

Les conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 12/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-12;12 ?
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