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06/03/2014 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mars 2014, 40


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°40
du 06 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/037/RG/14
Ministère public
CONTRE
Ac C et autres
(Mes FAŸE et BASSE)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 mars 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX MARS

DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ac C, berger, demeurant à Keur
Massar...

Arrêt n°40
du 06 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/037/RG/14
Ministère public
CONTRE
Ac C et autres
(Mes FAŸE et BASSE)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 mars 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ac C, berger, demeurant à Keur
Massar, Ab ;
Af C alias Af, berger, demeurant à
Sindia, quartier Aj (D/Mbour) ;
e Ag X, demeurant à Ndingler ;
e Al Ae C, demeurant à Keur Séga ;
Tous inculpés d’association de malfaiteurs et de
vol en réunion commis la nuit avec usage de
véhicule, d’armes et d’effraction et élisant
domicile … l’étude de leur conseils Maîtres
FAYE et BASSE, avocats à la cour, rue 13 Ai
Ad Aa ;
AG,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 19 décembre
2013 par le procureur général près ladite cour contre l’arrêt
n°263 rendu le 17 décembre 2013 par la chambre d’accusation
de ladite cour qui a confirmé l’ordonnance de mise en liberté
provisoire et de placement sous contrôle judiciaire d’Ag
X, Al Ae C, Ac C, et Af C alias Af
rendue le 18 novembre 2013 par le juge d’instruction du
troisième cabinet du tribunal régional de Thiès ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que dans la procédure
suivie contre Ac C, Af C alias Af, Ag X, Al Ae C
et douze autres, inculpés d’association de malfaiteurs et de vol en réunion commis la nuit avec
effraction, usage de véhicule et d’armes, la Chambre d’accusation a confirmé l’ordonnance
du magistrat instructeur ordonnant la mise en liberté provisoire et le placement sous contrôle
judiciaire de ces derniers ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 132 du code de
procédure pénale, en ce que l’arrêt attaqué confirme l’ordonnance de mise en liberté
provisoire de Ac C sans que celui-ci ait régulièrement élu domicile dans la région de
Thiès alors que le texte invoqué prévoit que l’inculpé doit élire domicile dans le lieu où se
poursuit l’information et qu’il ressort de la demande de mise en liberté provisoire que
l’inculpé Ac C a élu domicile au quartier Ah Z à Keur Massar ;
Mais attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure, que le
28 octobre 2013 l’inculpé Assane a élu domicile à la maison d’arrêt et de correction de Thiès ;
Qu’il s’ensuit, que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 129 du code de
procédure pénale qui, en son premier alinéa, renvoie à l’article 128 du même code, en ce
que l’arrêt attaqué confirme l’ordonnance de mise en liberté provisoire des inculpés, sans
que ces derniers respectent les obligations légales prévues par le texte invoqué, qui exige un
engagement de se présenter à tous les actes de procédure et de tenir informé le magistrat
instructeur de tous les déplacements, alors que Al Ae C n’a pas respecté les deux
exigences et Af C et Ag X ne se sont conformés qu’à la première
obligation ;
Mais attendu que la cour d’appel qui a retenu « qu’en dépit du fait que les
requérants ont justifié qu’ils sont régulièrement domiciliés, il a pris à leur encontre une mesure de placement sous contrôle judiciaire », loin d’encourir le reproche allégué, s’est au
contraire assurée que les conditions édictées par les articles visés au moyen ont été
respectées ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 207, 472 et 500 du
code de procédure pénale, en ce que l’arrêt attaqué estime d’une part, « qu’en dépit du fait
que les requérants ont justifié qu’ils sont régulièrement domiciliés, il (le magistrat
instructeur) a pris à leur encontre une mesure de contrôle judicaire » avant de conclure
qu’ « …il apparaît que la mesure ainsi instaurée est suffisante pour assurer la représentation
en justice des inculpés » alors que cette motivation concernant Ac C est erronée car il a
déclaré être domicilié à Dakar et elle est insuffisante concernant les autres qui ont simplement
produit des certificats de résidence qui ne peuvent garantir leur représentation et d’autre part,
que « les risque de collusion et de subornation de témoins sont quasi inexistants, toutes les
personnes susceptibles d’être entendues ou interpellées l’ayant déjà été » alors qu’une telle
motivation n’est pas satisfaisante car d’autres auditions sont encore nécessaires à la
manifestation de la vérité, notamment le supplétif demandé pour l’audition du commandant de
brigade Ak Y mis en cause par les inculpés ;
Mais attendu que ce moyen, tel que formulé, ne tend qu’à remettre en cause
les appréciations souveraines des juges du fond et l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d’appel de Dakar
contre l’arrêt n°263 rendu le 17 décembre 2013 par la chambre d’accusation de ladite
juridiction ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et Jean
Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 06/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-06;40 ?
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