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06/03/2014 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mars 2014, 39


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°39
du 06 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/287/RG/13
Aa C dite Kiné
(Me Malick MBENGUE)
CONTRE
MP et autres
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 mars 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX

MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Aa C dite Kiné, marchande,
demeurant à Golf Sud, villa n°66/D mais
élisant domicile … l’étude ...

Arrêt n°39
du 06 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/287/RG/13
Aa C dite Kiné
(Me Malick MBENGUE)
CONTRE
MP et autres
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 mars 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Aa C dite Kiné, marchande,
demeurant à Golf Sud, villa n°66/D mais
élisant domicile … l’étude de son conseil
Maître Malick MBENGUE, avocat à la cour,
90, rue, Ae Ag Y, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Af AG, marchande, demeurant à
Guédiawaye, quartier PAL, sans autres
précisions ;
Ad X, ménagère, demeurant à
Golf Sud, sans autres précisions ;
Ac Ab Z, ménagère,
demeurant a Golf Sud, sans autres
précisions ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 19 juin 2013
par Maître Malick MBENGUE, avocat à la cour, agissant au
nom et pour le compte de Madame Aa C dite Kiné contre
l’arrêt n°912 rendu le 12 juin 2013 par la deuxième chambre
correctionnelle de ladite cour dans la cause l’opposant à
Af AG et trois autres ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, que le condamné,
demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une
requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure, que la
demanderesse n’a pas satisfait aux prescriptions dudit article ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa C dite Kiné contre l’arrêt
n°912 du 12 juin 2013 de la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur :
Cheikh A. T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 06/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-06;39 ?
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