La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2014 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mars 2014, 38


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°38
du 06 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/244/RG/13
du 03/07/2013
Ap AL
(Me Ibrahima MBENGUE)
CONTRE
MP, Dame Z et autres
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 mars 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX MA

RS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ap AL, commerçant, demeurant à
Aj Ad, ayant domicile élu en
l’étude de son conseil Maître Ibrahima
MBENGUE...

Arrêt n°38
du 06 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/244/RG/13
du 03/07/2013
Ap AL
(Me Ibrahima MBENGUE)
CONTRE
MP, Dame Z et autres
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 mars 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ap AL, commerçant, demeurant à
Aj Ad, ayant domicile élu en
l’étude de son conseil Maître Ibrahima
MBENGUE, avocat à la cour, 35 bis, avenue
El Af Ae AG, Aa ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Dame Z, commerçant, demeurant aux
Parcelles assainies, unité 18, villa n°146,
Aa ;
Ak AJ, informaticienne,
demeurant à la villa n°7, Route du Front de
terre, Aa ;
Al A An, demeurant à la
SICAP Liberté VI, villa n°8182, Aa ;
Ao X, demeurant à Guédiawaye, sans
autres précisions ;
Ag AH dit Mbaye, agent à la
BCEAO siège, demeurant à la cité BCEAO
I, Nord Foire, villa n°D/70, Aa ;
Ac AI, employé à la société
AMA Sénégal, demeurant au quartier Am
Ab à Aj, sans autres précisions ;
Ah Ai Y, commerçante,
demeurant à Sacré Cœur II, villa n°8626,
Aa ;
AK,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Dakar le 26 décembre 2012 par Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la cour,
muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ap AL contre l’arrêt
n°1266 rendu le 24 décembre 2012 par la première chambre correctionnelle de ladite cour
dans la cause l’opposant à Dame Z et six autres ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, que le condamné,
demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une
requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure, que la
demanderesse n’a pas satisfait aux prescriptions dudit article ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ap AL contre l’arrêt n°1266 du
24 décembre 2012 de la cour d’appel de Aa ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Aa ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh A. T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 06/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-06;38 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award