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06/03/2014 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mars 2014, 37


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°37
du 06 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/183/RG/13
du 27/05/2013
Ad B
CONTRE
MP et Ndiankou DIOUF
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 mars 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX MARS D

EUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ad B, tailleur, demeurant à Ab
Ac, Aa, sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
E...

Arrêt n°37
du 06 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/183/RG/13
du 27/05/2013
Ad B
CONTRE
MP et Ndiankou DIOUF
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 mars 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ad B, tailleur, demeurant à Ab
Ac, Aa, sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Ndiankou DIOUF, tailleur, demeurant à
Ndorong, Aa, sans autres précisions ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 27 mai 2013
par Monsieur Ad B contre l’arrêt n°167 rendu le 24
mai 2013 par la première chambre des appels correctionnels de
ladite cour dans la cause l’opposant au sieur Ndiankou DIOUF ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane
COULIBALY, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, que le condamné, demandeur
au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête
répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure, que le demandeur
n’a pas satisfait aux prescriptions dudit article ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad B contre l’arrêt n°167 du 24
mai 2013 de la cour d’appel de Aa ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Aa ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur :
Cheikh A. T. COULIBALY Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 06/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-06;37 ?
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