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06/03/2014 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mars 2014, 36


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°36
du 06 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/098/RG/13
du 18/03/2013
Malick MBENGUE
CONTRE
MP et Baye Niass TOURE
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 mars 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI

SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Malick MBENGUE, avocat à la cour, 90,
rue, Ad Ac X], Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une...

Arrêt n°36
du 06 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/098/RG/13
du 18/03/2013
Malick MBENGUE
CONTRE
MP et Baye Niass TOURE
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 mars 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Malick MBENGUE, avocat à la cour, 90,
rue, Ad Ac X], Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Baye Niass TOURE, commerçant
demeurant au Parcelles assainies, unité 6,
villa n°188, Aa;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 04 février
2013 par Maître Malick MBENGUE contre l’arrêt n°001 rendu
le 29 janvier 2013 par la formation spéciale de jugement des
avocats de ladite cour dans la cause l’opposant au sieur Baye
Niass TOURE ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane
COULIBALY, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, que le condamné,
demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une
requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure, que le
demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit article ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab Malick MBENGUE contre
l’arrêt n° 001 du 23 janvier 2013 rendu par la formation spéciale de jugement des avocats de
la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur :
Cheikh A. T. COULIBALY Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 06/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-06;36 ?
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