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06/03/2014 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mars 2014, 35


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°35
du 06 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/097/RG/13
du 14/03/2013
Af A
(Me Oumar DIOP)
CONTRE
Jean Armangol CALBANES
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachirou SEYE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 mars 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE


DU JEUDI SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Af A, commerçant, demeurant à
Ab, quartier Ae Aa,
cité des Almadie près de l’usi...

Arrêt n°35
du 06 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/097/RG/13
du 14/03/2013
Af A
(Me Oumar DIOP)
CONTRE
Jean Armangol CALBANES
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachirou SEYE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 mars 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Af A, commerçant, demeurant à
Ab, quartier Ae Aa,
cité des Almadie près de l’usine des crevettes
mais élisant domicile … l’étude de son
conseil Maître Oumar DIOP, avocat à la
cour, avenue Ai Ac, Ad ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Jean Armangol CALBANES, commerçant
demeurant à Ab sans autres
précisions ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Ad le 11 mars
2013 par Maître Oumar DIOP, avocat à la cour, agissant au nom
et pour le compte de Monsieur Af A contre l’arrêt
n°52 rendu le 08 mars 2013 par la première chambre des appels
correctionnels de ladite cour dans la cause l’opposant au sieur
Ag Ah C ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachirou SEYE,
Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné,
demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter une requête répondant aux
conditions de l’article 35, dans le délai d’un mois ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure, que le
demandeur n’a pas satisfait à cette exigence légale ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Af A, contre l’arrêt n° 52
rendu le 08 mars 2013 par la cour d’appel de Ad ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Kaolack ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh A. T. COULIBALY Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 06/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-06;35 ?
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