La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2014 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mars 2014, 33


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°33

du 06 mars 2014

¤¤¤¤¤

MATIERE

Pénale

¤¤¤¤¤

Affaire n° J/421/RG/13

du 26/11/2013

¤¤¤¤¤

Ministère public et Agent judiciaire de l’Etat

CONTRE

Be Z et autres

(Me Serigne Khassim TOURE)



RAPPORTEUR

Jean Aloïse NDIAYE



PARQUET AI

Ndiaga YADE



AUDIENCE

06 mars 2014



PRESENTS

Cheikh A. T. COULIBALY,

Président,

El Hadji Malick SOW,

Adama NDIAYE,

Habibatou BABOU WADE,

Jean Aloïse NDIAYE,

Conseillers,

Awa DIAW,

Greffière

REPUBLIQUE DU SENEGAL

AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

¤¤¤¤¤

COUR SUPREME

CHAMBRE CRIMINELLE

¤¤¤¤¤

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU JEUDI SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE

ENTRE :

Le Ministèr...

Arrêt n°33

du 06 mars 2014

¤¤¤¤¤

MATIERE

Pénale

¤¤¤¤¤

Affaire n° J/421/RG/13

du 26/11/2013

¤¤¤¤¤

Ministère public et Agent judiciaire de l’Etat

CONTRE

Be Z et autres

(Me Serigne Khassim TOURE)

RAPPORTEUR

Jean Aloïse NDIAYE

PARQUET AI

Ndiaga YADE

AUDIENCE

06 mars 2014

PRESENTS

Cheikh A. T. COULIBALY,

Président,

El Hadji Malick SOW,

Adama NDIAYE,

Habibatou BABOU WADE,

Jean Aloïse NDIAYE,

Conseillers,

Awa DIAW,

Greffière

REPUBLIQUE DU SENEGAL

AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

¤¤¤¤¤

COUR SUPREME

CHAMBRE CRIMINELLE

¤¤¤¤¤

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU JEUDI SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE

ENTRE :

Le Ministère public ;

L’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, An Bb, avenue Peytavin, Ay ;

DEMANDEURS,

D’une part,

ET :

Be Z, né le … … … à …, fils de Bamba et Ae Z, inspecteur général d’Etat à la retraite, ex directeur général des Elections au ministère de l’Intérieur, demeurant à Sacré Cœur III Extension, villa n°10279, Ay ;

Ar Ai AH, né le … … … à …, fils d’Abdoul et de Aw AH, ancien chef du bureau administratif et financier de la Direction générale des Elections au ministère de l’Intérieur, demeurant au quartier Fith Mith à Ap ;

Ab Z, né le … … … à … (Thiès), fils de Mbaye et de Ak AL, brigadier chef de police, ancien magasinier à la Direction générale des Elections au ministère de l’Intérieur, demeurant au camp Ao Af, SICAP Liberté VI ;

Bj AO, né le … … … à Rufisque, fils de Méto et de Ac AN, brigadier chef de police, comptable des matières en service au ministère de l’Intérieur

Bd At AM, né le … … … à …, fils de Cheikh et de Av AN, commissaire de police, ancien directeur des Opérations électorales au ministère de l’Intérieur, demeurant à l’immeuble Rose à Mermoz, Ay ;

Tous comparant et concluant à l’audience en personne assistés de leur conseil Maître Serigne Khassim TOURE, avocat à la cour, 78, rue Ba X x Bc Aq, Ay ;

La société Ag Aj SARL unipersonnelle, prise en la personne de son gérant Ax A AK, en ses bureaux sis à son siège social, HLM Grand-Yoff, 299, Ay ou cité Keur Aa AG, villa n°164 à Ay ;

Non comparante et non concluante à l’audience, ni personne pour la représenter ;

Ax A AK, né le … … … à Casa de la Selva (Espagne), de nationalité espagnole, titulaire du passeport n°46106318/N du 28 janvier 2000, gérant de la société Ag Aj SARL unipersonnelle, demeurant à Priora, 9 Casa de la Serva, Espagne ;

Non comparant et non concluant à l’audience, ni personne pour le représenter ;

La société Compagnie d’Equipement, de Service et de Production (CESP), poursuites et diligences de son gérant Bg Y, en ses bureaux sis aux HLM Grand-Yoff n°1288, Ay ou avenue Be Bi Az en face de la Place de l’Obélisque, BP 12892, Ay ;

Non comparante et non concluante à l’audience, ni personne pour la représenter ;

Bg Y, né le … … … à Bk, fils de Bg Au et de Al Ba, expert consultant, gérant de la société Compagnie d’Equipement, de Service et de Production (CESP), demeurant à la cité Aa, sans autres précisions ;

Non comparant et non concluant à l’audience, ni personne pour le représenter ;

Ah Am C, né le … … … à Ay, fils d’Oumar et de Ad AN, directeur de société, demeurant aux Parcelles assainies, unité 24, villa n°248, Ay ;

Non comparant et non concluant à l’audience, ni personne pour le représenter ;

Tous prévenus respectivement d’associations de malfaiteurs, de corruption, de blanchiment de capitaux, d’association ou d’entente en vue de la réalisation de blanchiment de capitaux, de faux en écritures publiques, de faux et usage de faux, de corruption et de détournement de deniers publics ;

DEFENDEURS,

D’autre part,

Par exploits en date du 31 janvier 2014, Monsieur le Procureur général près la Cour suprême du Sénégal a cité d’une part, Be Z, Ah Am C, Ar Ai AH, Bg Y, Ax A AK, Ab Z, Bj AO et Bd At AM, et d’autre part, la Société Ag Aj SARL unipersonnelle, siège social HLM Grand-Yoff, 299, Ay ou cité Keur Aa AG, villa n°164 à Ay et ayant comme gérant Ax A AK et la société Compagnie d’Equipement, de Service et de Production (CESP) SARL, siège social HLM Grand-Yoff n°1288, Ay ou avenue Be Bi Az en face de la Place de l’Obélisque, BP 12892, Ay et ayant pour gérant Bg Y, sous les préventions suivantes :

Be Z :

1/ d’avoir à Ay, courant 2006, en tout cas avant prescription de l’action publique, formé une association ou entente établie dans le but de préparer ou de commettre plusieurs délits contre les personnes ou les propriétés ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale, 238, 239 et 240 du code pénal ;

2/dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, escroqué des sommes d’argent de montant respectifs de deux cent vingt trois millions deux cent cinquante mille (223.250.000) francs CFA et de trois cent dix neuf millions six cent quarante sept mille cent soixante dix sept (319.647.177) francs CFA au préjudice de l’Etat du Sénégal dans le cadre de l’exécution des marchés de commande d’urnes et de cadenas auprès des sociétés Ag Aj et CESP ; faits prévus et punis par les articles 17 de la de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale, 152, 153, 154 et 155 du code pénal ;

3/dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sollicité ou agrée des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents en vue de faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, de Ah Am C, Ax A AK et Bg Y ; faits prévus et punis par les articles 17 de la de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et 130 et 131 du code pénal ;

4/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis un faux en écritures publiques en dénaturant frauduleusement la substance ou les circonstances de la rédaction d’un acte, soit écrit des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit constaté comme vrai des faits faux, en l’espèce les procès-verbaux de réception des urnes et cadenas commandés auprès de Ag Aj et CESP par le ministère de l’Intérieur ; faits prévus et punis par les articles 17 de la de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et 130 et 131 du code pénal ;

5/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait usage dudit faux ; faits prévus et punis prévus par les articles précités et l’article 133 du code pénal ;

6/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, de s’être rendu coupable de blanchiment de capitaux pour un montant de deux cent vingt six millions (226.000.000) de francs CFA au préjudice de l’Etat du Sénégal ; faits prévus et punis par les articles 17 de la de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et les articles 37, 39 et 41 de la loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

7/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, formé une entente ou participé à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et les articles 38, 39, 41 et 45 de la loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

Ah Am C

1/d’avoir à Ay, courant 2006, en tout cas avant prescription de l’action publique, formé une association ou entente établie dans le but de préparer ou de commettre plusieurs délits contre les personnes ou les propriétés ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale, 238, 239 et 240 du code pénal ;

2/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, frauduleusement obtenu de l’Etat du Sénégal la somme de deux cent vingt six millions (226.000.000) de francs CFA ; faits prévus et punis par les articles 17 de la de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale, 153, 154 et 155 du code pénal ;

3/dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sollicité ou agrée des offres ou promesses de marchés publics de montant respectifs d’un milliard quatre vingt et un millions (1.081.000.000) de francs CFA et de sept cent cinq millions (705.000.000) de francs CFA de l’Etat du Sénégal ; faits prévus et punis par les articles 17 de la de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et 159 et 160 du code pénal ;

4/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, de s’être rendu coupable de blanchiment de capitaux pour un montant de deux cent vingt six millions (226.000.000) de francs CFA au préjudice de l’Etat du Sénégal ; faits prévus et punis par les articles 17 de la de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et les articles 38, 39 , 41 et 45 de la loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

5/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, formé une entente ou participé à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et les articles 38, 39, 41 et 45 de la loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

Ar Ai AH

1/d’avoir à Ay, courant 2006, en tout cas avant prescription de l’action publique, formé une association ou entente établie dans le but de préparer ou de commettre plusieurs délits contre les personnes ou les propriétés ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale, 238, 239 et 240 du code pénal ;

2/dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, détourné des sommes d’argent de montants respectifs de deux cent vingt trois millions deux cent cinquante mille (223.250.000) francs CFA et de trois cent dix neuf millions six cent quarante sept mille cent soixante dix sept (319.647.177) francs CFA au préjudice de l’Etat du Sénégal dans le cadre de l’exécution des marchés de commande d’urnes et de cadenas auprès des sociétés Ag Aj et CESP ; faits prévus et punis par les articles 17 de la de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale, 152, 153, 154 et 155 du code pénal ;

3/dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sollicité ou agrée des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents en vue de faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, de Ah Am C, Ax A AK et Bg Y ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et 130 et 131 du code pénal ;

4/dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis un faux en écritures publiques en dénaturant frauduleusement la substance ou les circonstances de la rédaction d’un acte, soit écrit des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit constaté comme vrai des faits faux, en l’espèce les procès-verbaux de réception des urnes et cadenas commandés auprès de Ag Aj et CESP par le ministère de l’Intérieur ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et 130 et 131 du code pénal ;

5/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait usage dudit faux ; faits prévus et punis par les articles précités et l’article 133 du code pénal ;

6/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, de s’être rendu coupable de blanchiment de capitaux pour un montant de deux cent vingt six millions (226.000.000) francs CFA au préjudice de l’Etat du Sénégal ; faits prévus et punis par les articles 17 de la de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et les articles 37, 39 et 41 de la loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

7/dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, formé une entente ou participé à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du ode de procédure pénale et les articles 38, 39, 41 et 45 de la loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

Bg Y

1/d’avoir à Ay, courant 2006, en tout cas avant prescription de l’action publique, formé une association ou entente établie dans le but de préparer ou de commettre plusieurs délits contre les personnes ou les propriétés ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale, 238, 239 et 240 du code pénal ;

2/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, frauduleusement obtenu de l’Etat du Sénégal la somme de trois cent dix neuf millions six cent quarante sept mille (319.647.000) francs CFA ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénal, 153, 154 et 155 du code pénal ;

3/dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sollicité ou agrée des offres ou promesses de marchés publics d’un montant de sept cent cinq millions (705.000.000) de francs CFA de l’Etat du Sénégal ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et 159 et 160 du code pénal ;

4/dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis un faux en écritures publiques en dénaturant frauduleusement la substance ou les circonstances de la rédaction d’un acte, soit écrit des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit constater comme vrai des faits faux, en l’espèce les procès-verbaux de réception des urnes et cadenas commandés par le ministère de l’Intérieur ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et 130 et 131 du code pénal ;

5/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait usage dudit faux ; faits prévus et punis par les articles précités et l’article 133 du code pénal ;

6/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, de s’être rendu coupable de blanchiment de capitaux pour un montant de deux cent vingt six millions (226.000.000) de francs CFA au préjudice de l’Etat du Sénégal ; faits prévus et punis par les articles 17 de la de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et les articles 37, 39 et 41 de la loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

7/dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, formé une entente ou participé à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et les articles 38, 39, 41 et 45 de la loi uniforme n° 2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

Ab Z

1/d’avoir à Ay, courant 2006, en tout cas avant prescription de l’action publique, formé une association ou entente établie dans le but de préparer ou de commettre plusieurs délits contre les personnes ou les propriétés ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale, 238, 239 et 240 du code pénal ;

2/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, détourné des sommes d’argent de montants respectifs de deux cent vingt trois millions deux cent cinquante mille (223.250.000) de francs CFA et de trois cent dix neuf millions six cent quarante sept mille cent soixante dix sept (319.647.177) de francs CFA au préjudice de l’Etat du Sénégal dans le cadre de l’exécution des marchés de commande d’urnes et de cadenas auprès des sociétés Ag Aj et CESP ; faits prévus et punis par les articles 17 de la de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale, 152, 153, 154 et 155 du code pénal ;

3/dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sollicité ou agrée des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents en vue de faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, de Ah Am C, Ax A AK et Bg Y ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et 130 et 131 du code pénal ;

4/dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis un faux en écritures publiques en dénaturant frauduleusement la substance ou les circonstances de la rédaction d’un acte, soit écrit des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit constater comme vrai des faits faux, en l’espèce les procès-verbaux de réception des urnes et cadenas commandés par le ministère de l’Intérieur ; faits prévus et punis par les articles 17 de la de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et 130 et 131 du code pénal ;

5/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait usage dudit faux ; faits prévus et punis par les articles précités et l’article 133 du code pénal ;

6/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, de s’être rendu coupable de blanchiment de capitaux pour un montant de deux cent vingt six millions (226.000.000) francs CFA au préjudice de l’Etat du Sénégal ; faits prévus et punis par les articles 17 de la de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et les articles 37, 39 et 41 de la loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

7/dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, formé une entente ou participé à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et les articles 38, 39, 41 et 45 de la loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

Bj AO

1/d’avoir à Ay, courant 2006, en tout cas avant prescription de l’action publique, formé une association ou entente établie dans le but de préparer ou de commettre plusieurs délits contre les personnes ou les propriétés ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale, 238, 239 et 240 du code pénal ;

2/dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, détourné des sommes d’argent de montants respectifs de deux cent vingt trois millions deux cent cinquante mille (223.250.000) de francs CFA et de trois cent dix neuf millions six cent quarante sept cent soixante dix sept (319.647.177) de francs CFA au préjudice de l’Etat du Sénégal dans le cadre de l’exécution des marchés de commande d’urnes et de cadenas auprès des sociétés Ag Aj et CSP ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale, 152, 153, 154 et 155 du code pénal ;

3/dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sollicité ou agrée des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents en vue de faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, de Ah Am C, Ax A AK et Bg Y ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et 130 et 131 du code pénal ;

4/dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis un faux en écritures publiques en dénaturant frauduleusement la substance ou les circonstances de la rédaction d’un acte, soit écrit des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit constaté comme vrai des faits faux, en l’espèce les procès-verbaux de réception des urnes et cadenas commandés par le ministère de l’Intérieur ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et 130 et 131 du code pénal ;

5/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait usage dudit faux ; faits prévus par les articles précités et l’article 133 du code pénal ;

6/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, de s’être rendu coupable de blanchiment de capitaux pour un montant de deux cent vingt six millions (226.000.000) de francs CFA au préjudice de l’Etat du Sénégal ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et les articles 37, 39 et 41 de la loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

7/dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, formé une entente ou participé à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et les articles 38, 39, 41 et 45 de la loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

Bd At AM

1/d’avoir à Ay, courant 2006, en tout cas avant prescription de l’action publique, formé une association ou entente établie dans le but de préparer ou de commettre plusieurs délits contre les personnes ou les propriétés ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale, 238, 239 et 240 du code pénal ;

2/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, détourné des sommes d’argent de montants respectifs de deux cent vingt trois millions deux cent cinquante mille (223.250.000) de francs CFA et de trois cent dix neuf millions six cent quarante sept mille cent soixante dix sept (319.647.177) de francs CFA au préjudice de l’Etat du Sénégal dans le cadre de l’exécution des marchés de commande d’urnes et de cadenas auprès des sociétés Ag Aj et CESP ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale, 152, 153, 154 et 155 du code pénal ;

3/dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sollicité ou agrée des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents en vue de faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, de Ah Am C, Ax A AK et Bg Y ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code procédure pénale et 130 et 131 du code pénal ;

4/dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis un faux en écritures publiques en dénaturant frauduleusement la substance ou les circonstances de la rédaction d’un acte, soit écrit des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit constaté comme vrai des faits faux, en l’espèce les procès-verbaux de réception des urnes et cadenas commandés par le ministère de l’Intérieur ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et 130 et 131 du code pénal ;

5/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, de s’être rendu coupable de blanchiment de capitaux pour un montant de deux cent vingt six millions (226.000.000) de francs CFA au préjudice de l’Etat du Sénégal ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et les articles 37, 39 et 41 de la loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

6/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, formé une entente ou participé à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et les articles 38, 39, 41 et 45 de la loi uniforme n° 2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

Ax A AK

1/d’avoir à Ay, courant 2006, en tout cas avant prescription de l’action publique, formé une association ou entente établie dans le but de préparer ou de commettre plusieurs délits contre les personnes ou les propriétés ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale, 238, 239 et 240 du code pénal ;

2/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, frauduleusement obtenu de l’Etat du Sénégal les sommes d’un montant de deux cent vingt six millions (226.000.000) de francs CFA, de deux cent vingt trois millions deux cent cinquante mille (223.250.000) de francs CFA et de trois cent dix neuf millions six cent quarante sept mille cent soixante dix sept (319.647.177) de francs CFA; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale,153, 154 et 155 du code pénal ;

3/dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sollicité ou agrée des offres ou promesses de marchés publics d’un montant d’un milliard quatre vingt et un millions (1.081.000.000) de francs CFA; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et 154 et 155 du code pénal ;

4/dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis un faux en écritures publiques en dénaturant frauduleusement la substance ou les circonstances de la rédaction d’un acte, soit écrit des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit constaté comme vrai des faits faux, en l’espèce les procès-verbaux de réception des urnes et cadenas commandés par le ministère de l’Intérieur ; faits prévus et punis par les articles 17 de la de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et 130 et 131 du code pénal ;

5/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait usage dudit faux ; faits prévus et punis par les articles précités et l’article 133 du code pénal ;

6/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, de s’être rendu coupable de blanchiment de capitaux pour un montant de deux cent vingt six millions (226.000.000) de francs CFA au préjudice de l’Etat du Sénégal ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et les articles 37, 39 et 41 de la loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

7/ dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, formé une entente ou participé à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et les articles 38, 39, 41 et 45 de la loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

La Société Ag Aj AJ unipersonnelle, siège social HLM Grand-Yoff et ayant comme gérant Ax A AK et la société Compagnie d’Equipement, de Service et de Production (CESP) SARL, siège social HLM Grand-Yoff n° 12892, Ay, Sénégal et ayant pour gérant Bg Y

D’avoir été à Ay, courant 2006, en tout cas avant prescription de l’action publique, les personnes morales pour les comptes ou au bénéfice desquelles les infractions de blanchiment de capitaux reprochés à Ah Am C, Ax A AK et Bg Y ont été commises ; faits prévus et punis par les articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale et 42 de la loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

LA COUR

Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;

Vu la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat ;

Vu la loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

Vu les conclusions du ministère public ;

Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

Attendu qu’il n’est pas établi qu’Ax A AK, Bg Y, Ah Am C, la société Ag Aj SARL unipersonnelle et la société Compagnie d’ Equipement, de Service et de Production (CESP) SARL, régulièrement cités et non comparants, aient eu connaissance de leur citation ;

Qu’il y a lieu de statuer par défaut simple à leur égard, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il ya lieu de statuer contradictoirement, à l’égard de tous les autres prévenus et de la partie civile, l’Etat du Sénégal, représentée par l’Agent judiciaire de l’Etat, tous comparants ;

Attendu qu’à l’audience, le Procureur général a sollicité un supplément d’information au motif que le dossier n’a pas fait l’objet d’une information par le magistrat instructeur qui s’est déclaré incompétent et qu’il recèle de nombreuses zones à éclaircir pour la manifestation de la vérité ; que cette demande a été corroborée par l’Agent judicaire de l’Etat ;

Attendu que le conseil des prévenus, maître Serigne Khassim TOURE, avocat à la cour, a déclaré s’opposer à une telle demande ;

Attendu que la demande de complément d’information n’est pas justifiée, dès lors qu’il n’a pas été rapporté la preuve de son utilité et qu’elle ne porte sur aucun point particulier dont l’examen pourrait aider à la manifestation de la vérité ;

Qu’ainsi il y a lieu de rejeter cette demande ;

Attendu, en définitive, qu’il y a lieu de déclarer l’action recevable ;

AU FOND

I/ Sur les faits et la procédure

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats que le Procureur de la République près le Tribunal régional hors classe de Ay, donnant suite à un rapport sans numéro du 17 août 2010 de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières dite CENTIF, portant sur des faits de corruption, faux et usage de faux, détournement de deniers publics par entente sur marché public et surtout blanchiment de capitaux, a demandé à la section des recherches de la Gendarmerie Nationale de mener une enquête sur les faits suivants :

En 2006, pour les besoins de l’organisation des scrutins présidentiel et législatif, le ministère de l’Intérieur, après évaluation des besoins, avait lancé plusieurs marchés de fournitures dont celui d’urnes transparentes ;

Suivant l’article 4 du cahier des charges n° 018/MINCL/DGHE/BAF du 25 août 2006, relatif à la passation des marchés par appel d’offre national ouvert pour la fourniture d’urnes, d’isoloirs et de rideaux pour isoloirs, deux lots ont été définis ;

Le lot n° 1 concernant les urnes munies de deux cadenas chacune, avait été décrit avec l’obligation de présenter un échantillon pour les sociétés soumissionnaires, comme suit : -quantité : trente huit mille (38 000) ; -forme : parallélépipède ; -format démonté : 43, 5X 30, 5 X 6 ; -format monté : 43,5 X 30,5X 31 ; -épaisseur paroi: 4 mm.

Pour ce lot n°1 des urnes, dix sociétés avaient soumissionné. Il s'agit de Ag Aj, Le Ndiambour S.A., NEDEM, SODATRI, SEV AM, CESP, CIC, Groupement Coudou-Hicarex, Ducform-Senegal et BITS ;

La commission technique, composée de trois (03) membres du ministère de l'Intérieur et instituée pour l'examen de la qualité des échantillons et la capacité financière des candidats, en sa séance du 03 octobre 2006, a rejeté les offres des sociétés Le Ndiambour S.A., NEDEM, SODATRI, SEVAM, CIC, Ducform-Senegal et BITS au motif que les échantillons n’étaient pas conformes aux spécifications techniques exigées par le cahier des charges ;

Après examen de la capacité financière, la commission technique propose Ag Aj et CESP pour le lot n° 1 comme étant «conforme et moins disant » ;

Le 09 octobre 2006, la commission des marchés, présidée par Bd At AM, directeur des opérations électorales, adopte le rapport de la commission technique et recommande l'adjudication provisoire du lot n° l à Ag Aj et CESP pour le prix de cinquante cinq mille quatre cent soixante (55 460) francs CFA TTC et quarante sept mille (47 000) francs CFA HTVA ;

Suivant « une mystérieuse clé de répartition », les deux sociétés ont contracté avec le ministère de l'intérieur pour les quantités suivantes: Ag Aj vingt trois mille (23.000) urnes à quarante sept mille (47.000) francs HTVA l'unité pour un montant total d’un milliard quatre vingt et un millions (1.081.000.000) de francs et CESP quinze mille (15.000) urnes au même prix pour un montant total de sept cent cinq millions (705.000.000) de francs CFA ;

Les investigations menées par la CENTIF ont révélé plusieurs faits troublants dans 1'exécution de ce marché double ;

En effet, l'analyse des documents d'importation révèle que Ag Aj, bien qu'intégralement payé par le Trésor public, n’a pu s'acquitter de ses obligations contractuelles car n'ayant importé et livré que dix huit mille deux cent cinquante (18.250) urnes et dix huit mille trois cents (18.300) cadenas en lieu et place des vingt trois mille (23.000) urnes et 46.000 cadenas résultant de la commande. En outre, il résulte de la facture de la société Krafosint adressée à Ag Aj que le prix unitaire d’urne munie de deux cadenas est de vingt et un mille (21.000) francs soit une marge de cent vingt-deux virgule cinquante-neuf pour cent (122,59 %) par rapport au prix de cession au ministère de l'Intérieur qui est de quarante sept mille 47 000 francs. Enfin, les flux financiers au niveau des comptes bancaires des sociétés CESP et Ag Aj révèle des faits inquiétants notamment, avec l'implication d'une tierce personne nommée Ah Am C qui, sans justification apparente, a bénéficié d'une somme de deux cent vingt six millions (226.000.000) de francs CFA, dans un compte ouvert à la BHS, qu'il a tiré lui-même du compte de Ag Aj en bénéficiant d'un éphémère statut de cogérant ;

A la suite de ce rapport de la CENTIF, le Procureur de la république près le Tribunal régional hors classe de Ay, par un réquisitoire du 30 mai 2012, a saisi le Doyen des juges d’instruction de cette juridiction pour l’ouverture d’une information sur des présomptions graves d’association de malfaiteurs, de détournement de deniers publics, corruption, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux contre Be Z, Ah Am C, Ar Ai AH, Bg Y, Ax A AK, Ab Z, Bj AO et Bd At AM ;

Le 28 juin 2012, les mis en cause ont comparu devant ce magistrat instructeur accompagnés de leur conseil qui a, dès cet instant, versé au dossier des pièces établissant l’appartenance de Be Z au corps des inspecteurs généraux d’Etat et soulevé l’incompétence de ce juge en se fondant sur l’article 17 de la loi n°2011-14 du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat ;

Faisant droit à cette requête, le magistrat instructeur s’est déclaré incompétent par une ordonnance en date du 28 juin 2012 frappée d’appel par le Procureur de la République. Ladite ordonnance sera confirmée par un arrêt de la chambre d’accusation n°287 en date du 27 décembre 2012 ;

Suite à cette décision, le Procureur général près la Cour suprême, en vertu de pouvoirs qu’il tient de l’article 661 du code de procédure pénale et conformément aux dispositions de l’articles 17 de la loi n° 2011-14 du 8 août 2011 portant statut des IGE, a cité les prévenus devant la chambre criminelle de ladite cour sous les préventions susvisées ;

II/ Sur la culpabilité

Attendu qu’entendus, les prévenus ont nié les faits à eux reprochés ;

Que Be Z, en sa qualité de directeur général des élections, a rappelé le contexte particulier des élections de 2007 qui ont été à l’origine de la signature de ce marché de fourniture d’urnes et d’isoloirs ; qu’il a soutenu que la commande a été régulièrement passée avec toutes les étapes exigées par la procédure de passation des marchés publics jusqu’à la sélection de deux candidats avec une situation inédite où les deux candidats moins disant ont présenté des offres identiques les obligeant à diviser le marché selon un procédé approuvé par la commission de contrôle et de vérification des marchés  publics; qu’il a ajouté que c’est suite à cela que les conditions d’organisation des élections ont changé avec une nouvelle loi ordonnant le couplage des élections législatives et présidentielles et nécessitant des urnes plus larges pouvant contenir les bulletins avec le flux important d’électeurs qui sont passés d’un million cinq cent mille (1.500.000) à cinq millions (5.000.000) alors que la commande avait déjà été passée ; qu’il a précisé qu’ainsi il a demandé à Ar Ai AH, en sa qualité de chef de la division financière, de saisir les fournisseurs pour changer la commande ;

Que ce dernier, entendu, a confirmé ces déclarations en ajoutant que c’est en accord avec les fournisseurs Ag Aj et CESP, que la commande a été modifiée verbalement ; qu’il a confessé ce qui a été fait et qui a impacté sur le montant des urnes et isoloirs ; qu’il a souligné que le procès-verbal de réception a mentionné les montants initiaux pour éviter que les fournisseurs ne rencontrent des difficultés pour obtenir paiement du Trésor public ; qu’il a reconnu être signataire de ce document en tant que membre de la commission de réception au même titre qu’Bj AO et Ab Z ;

Que ces derniers entendus, ont confirmé le procédé utilisé pour le changement de la commande et déclaré avoir signé le document après avoir reçu l’aval du directeur Be Z ;

Que Bd At AM, en sa qualité de directeur des opérations électorales, a rappelé les conditions d’attribution du marché à Ag Aj et CESP en insistant sur le fait qu’il a présidé la commission de passation du marché du matériel sur demande de son directeur Be Z ; qu’il a fait observer toutefois, que ne s’occupant que de l’organisation matérielle du scrutin, n’avoir ni signé le procès-verbal de réception ni demandé aux membres de cette commission de le faire ;

Attendu que As AM Bh, entendu à titre de témoin, a rappelé que le rapport a été établi par la CENTIF alors qu’il en assumait les fonctions de directeur général ; que revenant sur les conditions de son établissement, il a souligné que la CENTIF travaille sur la base d’informations reçues des assujettis qui lui transmettent des déclarations de soupçons qui sont traités par des analystes avant qu’ un comité ne se réunisse pour rédiger un rapport qui sera, par la suite, transmis au Procureur de la République, pour approfondir l’enquête et lui donner une suite; que revenant sur une interpellation concernant la référence faite dans le rapport à une haute autorité de l’Etat qui aurait un pouvoir de décision dans l’attribution du marché et qui entretiendrait des relations privilégiées avec Ah Am C, il a confirmé ne pas connaître son identité et qu’il appartenait au Procureur de la République d’approfondir l’enquête ;

Attendu que l’Etat, partie civile dans la cause, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, a réclamé le paiement de la somme de deux cent vingt six millions (226.000.000) de francs CFA représentant les sommes indûment perçues au préjudice de l’Etat à titre de réparation ;

Attendu que l’Avocat général, dans ses réquisitions, après une relation des faits puisés du procès-verbal d’enquête et du rapport de la CENTIF a estimé qu’il n y avait aucun doute sur le manquant de 226.000. 000 francs CFA à l’origine de la déclaration de soupçon et sur le fait que toutes les personnes poursuivies savaient non seulement que la livraison était inférieure à la commande, mais avaient agi en connaissance de cause ; qu’il a ajouté qu’il s’agit là d’un faux intellectuel par association de malfaiteurs à cause de leur entente établie dans le but de commettre le délit ; qu’il a fait remarquer que le sieur Ah Am C, cogérant de la société Ag Aj, ayant reçu gratuitement la somme de 226.000.000 francs CFA, a commis de ce fait un blanchiment de capitaux ; qu’ainsi, il a requis que les prévenus soient déclarés atteints et convaincus des faits qui leur sont reprochés et qu’il leur soit appliqué les dispositions des articles 238, 239, 240, 152 et suivants du code pénal, 131 et 132 du code pénal et des articles 37, 39, 41 et 45 de la loi uniforme du 06 février 2004 sur le blanchiment de capitaux ;

Attendu que maître Serigne Khassim TOURE, avocat défenseur des prévenus présents, a également rappelé le contexte de la passation du marché de fourniture de matériel du ministère de l’Intérieur en insistant sur la possibilité offerte à Be Z, en sa qualité de directeur général des élections de prendre un avenant compte tenu des circonstances pour procéder à des modifications techniques des termes du contrat ; que selon lui, dans cette affaire il manque des éléments à charge car les faits sont établis sur la base de simples déclarations de soupçon et aucune preuve n’ a été rapportée par l’Avocat général ; qu’aucun élément matériel ne fonde le blanchiment d’argent et une simple réquisition téléphonique pouvait permettre d’établir s’il y a association de malfaiteurs ; qu’il a prétendu qu’il n’y avait pas de détournement de deniers publics, dans la mesure où toute la procédure de passation des marchés publics avait été respectée ; qu’il a, pour terminer, sollicité la relaxe pure et simple des prévenus;

Sur ce ;

Attendu que l’association de malfaiteurs, définie par les articles 238 et suivants du code pénal, comme une entente frauduleuse entre deux ou plusieurs personnes dans le but de commettre des infractions, suppose pour sa réalisation, l'existence d'une bande dotée d'une certaine structure de commandement, ce qui n’est pas établi dans le dossier ; qu’en effet aucune entente frauduleuse entre les attributaires des marchés et les agents du ministère de l’intérieur Ar Ai AH, Bj AO, Ab Z, Bd At AM avec, à leur tête, le directeur des élections Be Z, ne peut être déduite des pièces de la procédure et des débats d’audience ; qu’il y a lieu, dès lors, de dire et juger que l’infraction d’association de malfaiteurs, faute d’éléments matériels, n’est pas constituée à l’égard des prévenus; qu’il y a lieu de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite de ce chef ;

Attendu que, de même, la corruption, telle que posée par les articles 159 et suivants du code pénal, suppose, un élément matériel consistant soit à solliciter ou agréer des offres ou promesses, soit à solliciter ou à recevoir des dons ou présents en vue de faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi ; qu’en l’espèce aucun lien n’ a été établi entre les prévenus Be Z, Ar Ai AH, Bj AO, Ab Z et Bd At AM et les deux attributaires des marchés et surtout qu’il n’a pas été rapporté la preuve de l’existence d’un quelconque don ou présent que ces derniers auraient faits aux mis en cause, encore moins l’acceptation d’une proposition de corruption ; qu’il y a lieu, dès lors, de retenir que les prévenus ne sont pas atteints et convaincus de ce chef ;

Attendu que l’infraction de blanchiment de capitaux et celle d’entente en vue du blanchiment de capitaux, supposent, pour leur réalisation, l’existence d’une infraction préalable dont le produit est légitimé suivant des opérations matérielles déterminées par l’article 2 de la loi n° 2004-09 du 6 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux comme la conversion, le transfert, la manipulation, la dissimulation, le déguisement de l’origine, l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’un délit ou d’un crime; qu’en l’espèce, non seulement il n’est pas rapporté la preuve d’une infraction principale dont les fruits ont été introduits dans le circuit de blanchiment et qui serait imputable à Be Z, Ar Ai AH, Bj AO, Ab Z et Bd At AM, mais aussi la matérialité des faits objet des poursuites fait défaut ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de les relaxer des chefs  de blanchiment de capitaux et d’entente en vue du blanchiment de capitaux;

Attendu, cependant, que s’agissant des infractions de faux et d’usage de faux, il résulte des débats et des pièces de la procédure que Be Z, en sa qualité de directeur des opérations électorales, a donné l’ordre de modifier les termes du contrat liant son ministère de tutelle et les sociétés Ag Aj et CESP ; qu’il a reconnu que cet ordre a été donné verbalement ; qu’il a reconnu, en outre, qu’il n’avait aucune preuve écrite d’une approbation de ses supérieurs hiérarchiques, notamment celle du ministre de l’intérieur, aux motifs qu’il y a eu des changements intervenus tardivement qui ne permettaient pas de refaire une autre procédure, alors que cela ne résulte que de déclarations non étayées par une preuve écrite ; que, ce faisant, il a avoué qu’ il n’avait aucun pouvoir pour modifier verbalement un marché déjà conclu et approuvé ; que ceci constitue une violation des stipulations contractuelles entrainant des paiements indus au préjudice du Trésor public ;

Que si l’ article 23, ancien comme nouveau, du code des marchés publics permet des modifications des conditions initiales du marché public après son approbation, c’est à la condition que d’une part, elles fassent l’objet d’un avenant sans aucune incidence sur le montant du marché et sur le volume des fournitures et d’autres part, elles portent sur l’augmentation ou la réduction de la masse de fourniture, excédant les variations maximales prévues par le dossier d’appel à la concurrence ou la réalisation de fournitures, services ou travaux non prévus au marché, mais nécessaires à l’exécution de son objet, du fait de survenance de sujétions imprévues etc. ;

Attendu que les mis en cause n’ont pas eu recours à un avenant ; que, n’ayant ni qualité ni pouvoir pour ce faire, ils n’ont pas prouvé ou même offert de prouver les modifications alléguées qui ne pouvaient intervenir qu’après autorisation du Ministre de l’intérieur ;

Que c’est par suite d’une altération des termes du contrat que les procès-verbaux de réception qui ont été élaborés, contenaient de fausses informations relatives à la réception d’une quantité inférieure à la commande initiale et dont le paiement a porté sur la totalité de la commande normale d’urnes et de cadenas; qu’en effet, c’est sur la base du faux procès-verbal de réception mentionnant la quantité de vingt trois mille (23.000) urnes et quarante six mille (46.000) cadenas  pour Ag Aj et quinze mille (15.000) urnes et cadenas pour CESP que ces derniers ont pu être payés intégralement par le Bf public sans avoir livré la totalité de la commande puisque seulement dix huit mille deux cent cinquante (18.250) urnes et dix huit mille trois cents (18.300) cadenas ont été livrés et reçus ; qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer Be Z atteint et convaincu des faits de faux et usage de faux qui lui sont reprochés, conformément aux dispositions de l’article 661 du code pénal ;

Que les prévenus Ar Ai AH, Bj AO, Ab Z, à l’exception de Bd At AM, ont tous signé le procès-verbal de réception des urnes et cadenas qui ne rendait pas compte de la réalité de la commande et ils ont tous reconnu ce faux en prétextant un ordre venant de Be Z ;

Que Ar Ai AH, en sa qualité de responsable administratif et financier a reconnu qu’il a donné des instructions verbales pour le changement de la commande et de la quantité à livrer sans avenant et sans autorisation écrite et il a reconnu avoir signé un procès-verbal de réception non conforme à la commande ; que ces faits constituent des actes de faux et d’usage de faux ;

Que le magasinier Ab Z et le comptable des matières Bj AO ont reconnu également avoir cautionné cette opération en acceptant de signer le procès-verbal de réception faux et le bordereau de livraison afin de faciliter le paiement intégral par le Trésor public alors que son contenu n’est pas conforme à la commande, en se basant sur des explications verbales de leurs supérieurs Bd At AM et Be Z ;

Que dès lors, ils doivent également être déclarés atteints et convaincus de faux et d’usage de faux ;

Que s’agissant de Bd At AM, qui n’a pas signé le procès-verbal de réception, rien ne permet d’établir sa participation à la réalisation des infractions de faux et d’usage de faux ; qu’il échet, dès lors, de le renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens des chefs de faux et d’usage de faux ;

Attendu que s’agissant des prévenus Ax A AK, Bg Y et Ah Am C, leur entente leur a permis d’être attributaires des marchés, en utilisant un procédé illicite d’entente et de fractionnement du marché avec des surfacturations entraînant des gains indus et l’utilisation de rétro-commission et de faux documents qui leur ont permis d’être payés sans avoir livré l’intégralité de la commande ; qu’ainsi il y a eu sans aucun doute une association de malfaiteurs visant la réalisation de ces faits illicites ; que cela a permis à Ax A d’obtenir frauduleusement de l’Etat du Sénégal les sommes d’un montant de deux cent vingt-six millions (226.000.000) de francs CFA, de deux cent vingt-trois millions deux cent cinquante mille (223.250.000) de francs CFA et de trois cent dix-neuf millions six cent quarante-sept mille cent soixante-dix-sept (319.647.177) de francs CFA, à Bg Y d’obtenir la somme de trois cent dix-neuf millions six cent quarante-sept mille cent soixante-dix-sept (319.647.177) de francs CFA et à Ah Am C d’obtenir également la somme de deux cent vingt-six millions (226.000.000) de francs CFA, ces faits étant prévus et punis par les articles 153, 154 et 155 du code pénal ; qu’ils apparaissent comme étant les auteurs principaux de ces malversations au préjudice de l’Etat ; que cela a été facilité par l’utilisation d’un faux bordereau de livraison et surtout l’utilisation de faux procès-verbaux de réception qu’ils ont présentés au Trésor public pour être payé intégralement sans avoir respecté leurs obligations contractuelles; qu’ils sont ainsi atteints et convaincus d’association de malfaiteurs, de faux et d’usage de faux en écriture publique et d’escroquerie ;

Qu’en outre Ax A AK, Bg Y et Ah Am C ont pu intégrer…deniers publics obtenus frauduleusement dans le circuit régulier par un système « d’auto blanchiment », en concertation frauduleuse entre les deux premiers et l'implication de Ah Am C qui, sans justification apparente, a bénéficié d'une somme de deux cent vingt-six millions (226.000.000)de francs CFA dans un compte ouvert à la BHS, montant qu'il a tiré lui-même du compte de Ag Aj en bénéficiant d'un éphémère statut de cogérant ; que ces faits sont constitutifs non seulement de blanchiment mais également d’entente ou d’association en vue de la réalisation de cette infraction ; qu’il échet de les déclarer atteints et convaincus de ces chefs ;

Attendu, toutefois, que s’agissant de l’infraction de corruption, rien dans le dossier ne permet d’établir son existence ou sa matérialité ; qu’il y a lieu dès lors de relaxer les prévenus susnommés de ce chef ;

Attendu que concernant les sociétés Ag Aj et CESP, Il existe entre elles une collusion frauduleuse par une entente qui leur a permis de gagner le marché avec une offre identique ne permettant pas de les départager, ce qui a amené l’autorité contractante à adopter une pratique consistant à partager le marché entre les deux, suivant un procédé purement arbitraire ; qu’il est avéré, comme reconnu par Ah Am C, que les deux sociétés ont eu le même fournisseur et enfin, qu’elles n’ont pu livrer la totalité de la commande conformément au cahier des charges, alors que la totalité du prix a été payée par le Trésor public ; qu’également les comptes de ces deux sociétés ont servi à recevoir les mouvements de fonds illicites, comme cela résulte aussi bien du rapport de la CENTIF (P. 6 et 7) que du procès-verbal d’enquête de la gendarmerie (voir pièces n° 01, feuillets n°3 et n° 4) ; qu’ainsi l’infraction de blanchiment a été commise pour le compte et au bénéfice de ces deux sociétés ; qu’ il échet de les déclarer atteints et convaincus de ce chef, conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi uniforme sur le blanchiment de capitaux ;

III/ Sur les peines

Attendu que Be Z , Ar Ai AH, Bj AO, Ab Z ont été déclarés atteints et convaincus des infractions de faux et d’usage de faux ; qu’il échet, pour la répression, de les condamner à une peine de trois (03) ans d’emprisonnement pour le faux en écritures publiques et deux (02) ans pour l’usage de faux ; faits prévus et punis par les articles 130, 131 et 133 du code pénal ; qu’il existe toutefois des circonstances atténuantes qui justifient qu’ils puissent bénéficier des dispositions de l’article 433 du code pénal, et en ordonnant la confusion des peines, de retenir que la peine la plus forte, soit celle de trois (03) ans ;

Attendu qu’ils sont tous des délinquants primaires ; que dès lors, il sera sursis à l’exécution de la peine conformément aux dispositions de l’article 704 du code de procédure pénale ;

Attendu que s’agissant des prévenus Ax A AK, Bg Y et Ah Am C, ils ont été déclarés atteints et convaincus des infractions d’association de malfaiteurs, de faux et usage de faux, de blanchiment de capitaux et d’entente ou association en vue de blanchiment ;

Que pour la répression, il y a lieu de les condamner aux peines suivantes :

-pour l’infraction de faux : dix (10) ans d’emprisonnement pour chacun ;

-pour l’infraction d’usage de faux : deux (02) ans d’emprisonnement pour chacun ;

-pour l’infraction d’association de malfaiteurs : dix (10) ans d’emprisonnement pour chacun ;

-pour l’infraction de soustraction frauduleuse de deniers public : cinq (05) d’emprisonnement  et un million (1.000.000) de francs CFA d’amende pour chacun (153, 154 et 155 du code pénal) ; 

-Pour l’infraction de blanchiment de capitaux : sept (7) ans d’emprisonnement pour chacun et une amende égale au triple, soit deux milliards trois cent six millions six cent quatre vingt onze mille cinq cent trente et un (2.306.691.531) francs CFA pour Ax A AK, neuf cent cinquante huit millions neuf cent quarante et un mille (958. 941.000) francs CFA pour Bg Y et six cent soixante dix huit millions (678.000.000) francs CFA pour Ah Am C correspondant à la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment de capitaux (articles 37, 39 et 41 de la loi uniforme n° 2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux) ;

Qu’il ya lieu d’ordonner la confusion des peines et de retenir à leur encontre la peine la plus forte, soit celle de dix (10) ans, contre Ax A AK, Bg Y et Ah Am C ;

Attendu que ces prévenus qui n’ont pas comparu, n’ont pu être entendus pour rendre compte de leurs faits délictuels malgré la gravité des charges qui pèsent sur eux ; qu’il y a lieu de décerner mandat d’arrêt contre eux, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure pénale ;

Attendu que s’agissant de la Société Ag Aj AJ unipersonnelle, siège social HLM Grand-Yoff, ayant comme gérant Ax A AK et la société Compagnie d’Equipement, de Service et de Production (CESP) SARL, siège social HLM Grand-Yoff n°12892, Ay, Sénégal, ayant pour gérant Bg Y, elles ont été reconnues coupables comme bénéficiaires du produit de la commission de l’infraction de blanchiment de capitaux ; qu’il échet de les condamner chacune à une peine d’amende de deux cent vingt six millions francs CFA fois cinq (226.000.000 X 5)= un milliard cent trente millions (1.130.000.000) francs CFA, correspondant au taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques et de les condamner en outre à l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq (05) ans, à l’interdiction pour une durée de cinq (05) ans d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise et, enfin à la fermeture définitive des établissements ayant servi à commettre les faits incriminés (article 42 de loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux) ;

IV/ Sur les intérêts civils

Attendu que l’Agent judicaire de l’Etat s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de l’Etat et a réclamé le paiement de la somme de deux cent vingt six millions (226.000.000) francs CFA ;

Attendu que cette constitution de partie civile, régulière en la forme, est recevable ;

Attendu quant au fond qu’il est incontestable que l’Etat du Sénégal a subi un préjudice du fait des agissements délictuels des différents prévenus ;

Qu’il a subi un préjudice direct et certain résultant des agissements délictuels commis par les prévenus reconnus coupables; que la somme réclamée par l’Agent judiciaire de l’Etat est tout à fait raisonnable car correspondant au manquant initial ; qu’en effet, la somme de deux cent vingt six millions (226.000.000) de francs CFA  offerte à Ah Am C a été perdue par l’Etat puisqu’elle ne correspond à aucune prestation ou service ; que Ag Aj n’aurait jamais pu offrir à Ah Am C cette somme à titre de cadeau comme, l’a déclaré SY, si cette somme rémunérait l’exécution d’un service ou d’une fourniture ; que ce cadeau n’a pu être réalisé que parce que sans aucune justification, les conditions initiales du marché ont été modifiées après approbation, réduisant considérablement les quantités commandées ; que cela est d’autant plus vrai que si les modifications techniques alléguées ont pu réduire les quantités d’urnes, elles ne pouvaient avoir aucune incidence sur la quantité de cadenas ; or sur les quarante six mille (46.000) cadenas commandés selon les conditions initiales du marché à la charge de Ag Aj, il n’a été livré que dix mille (18.300) cadenas sans que les mis en cause soient en mesure d’expliquer la variation ou la différence ;

Qu’il y a lieu de condamner solidairement Be Z, Ar Ai AH, Bj AO, Ab Z, Ax A AK, Bg Y, Ah Am C, la Société Ag Aj, SARL unipersonnelle et la société Compagnie d’Equipement, de Service et de Production (CESP) SARL, tous déclarés atteints et convaincus, à réparer le préjudice de l’Etat en lui payant la somme réclamée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut simple à l’égard Ax A AK, Bg Y, Ah Am C, la Société Ag Aj, SARL unipersonnelle, siège social HLM Grand-Yoff et ayant comme gérant Ax A AK et la société Compagnie d’Equipement, de Service et de Production (CESP) SARL, siège social HLM Grand-Yoff n°12892, Ay, Sénégal et ayant pour gérant Bg Y, contradictoirement à l’égard de Be Z , Ar Ai AH, Bj AO, Ab Z et Bd At AM, en matière correctionnelle ;

Sur la culpabilité

Renvoie Be Z, Ar Ai AH, Bj AO, Ab Z et Bd At AM, des fins de la poursuite d’association de malfaiteurs, de corruption, d’escroquerie et de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux, d’entente ou d’association en vue de la réalisation de blanchiment de capitaux ;

Renvoie Bd At AM des fins de la poursuite d’association de malfaiteurs, de corruption, de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux, d’entente ou d’association en vue de la réalisation de blanchiment de capitaux, de faux et d’usage de faux en écritures publiques, sans peines ni dépens ; 

Déclare Be Z, Ar Ai AH, Bj AO et Ab Z atteints et convaincus des faits de faux et d’usage de faux en écritures publiques ;

Les condamne chacun à trois (03) ans d’emprisonnement, après confusion des peines, en application des dispositions de l’article 5 du code pénal ;

Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine, le tout en application des articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 et 704 du code de procédure pénale, 433, 130 et 131 du code pénal ;

Renvoie Ax A AK, Bg Y et Ah Am C des fins de la poursuite de corruption ;

Déclare Ax A AK, Bg Y et Ah Am C, atteints et convaincus des faits d’association de malfaiteurs, de faux et usage de faux, de blanchiment de capitaux et d’entente ou association en vue de blanchiment ;

Les condamne, chacun, à 10 ans d’emprisonnement et à un million (1.000.000) de francs CFA d’amende après confusion des peines, en application des dispositions de l’article 5 du code pénal ;

Condamne également Ax A AK à deux milliards trois cent six millions six cent quatre vingt onze mille cinq cent trente et un (2.306.691.531) de francs CFA d’amende, Bg Y à neuf cent cinquante huit millions neuf cent quarante et un mille (958. 941.000) francs CFA d’amende et Ah Am C à six cent soixante dix huit millions (678.000.000) francs CFA d’amende, le tout en application des articles 17 de la loi du 08 juillet 2011 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, 661 du code de procédure pénale, 153, 154 et 155 du code pénal, 37, 39 et 41 de la loi uniforme n° 2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ; 

Décerne mandat d’arrêt contre Ax A AK, Bg Y et Ah Am C, en application des dispositions des articles 451 et 452 du code de procédure pénale ;

Déclare les personnes morales Ag Aj AJ unipersonnelle et la Compagnie d’Equipement, de Service et de Production (CESP) SARL, atteintes et convaincues des faits de bénéficiaires de blanchiment de capitaux ;

Les condamne chacune à une peine d’amende d’un milliard cent trente millions (1.130.000.000) de francs CFA;

Prononce leur exclusion des marchés publics pour une durée de cinq (05) ans, l’interdiction pour une durée de cinq (05) ans, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise et, enfin ordonne la fermeture définitive, de ces établissements ayant servi à commettre les faits incriminés en application de l’article 42 de loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

Sur les intérêts civils

Reçoit la constitution de partie civile de l’Etat représenté par l’Agent judicaire de l’Etat ;

Y faisant droit, lui alloue la somme de deux cent vingt six millions (226.000.000) de francs CFA à titre de réparation de son préjudice ;

Condamne tous les prévenus atteints et convaincus solidairement au paiement de cette somme ;

Les condamne tous également aux dépens, en application des dispositions des articles 451, 460 du code de procédure pénale ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :

Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,

El Hadji Malick SOW, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,

En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.

Le Président :

Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY

Les Conseillers :

El Hadji Malick SOW Adama NDIAYE

Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE

La Greffière :

Awa DIAW

SOMMAIRE

La réalisation de l’infraction de blanchiment de capitaux et celle d’entente en vue du blanchiment de capitaux est subordonnée à l’existence d’une infraction préalable dont le produit est légitimé suivant des opérations matérielles déterminées par l’article 2 de la loi n° 2004-09 du 6 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux comme la conversion, le transfert, la manipulation, la dissimulation, le déguisement de l’origine, l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’un délit ou d’un crime;

Dès lors doivent être relaxés les prévenus poursuivis pour ces chefs lorsqu’il n’est pas rapporté la preuve d’une infraction principale dont les fruits ont été introduits dans le circuit de blanchiment et qui leur serait imputable.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 06/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-06;33 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award