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06/03/2014 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mars 2014, 32


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°32
du 06 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/010/RG/14
Ministère public
CONTRE
Am Ad AH
(Mes C Af Ab A,
Al Ah B, Ag Al
AG et Ae
Ai X)
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET Z
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 mars 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE


DU JEUDI SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Am Ad AH, né le … … …
à Los Angeles...

Arrêt n°32
du 06 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/010/RG/14
Ministère public
CONTRE
Am Ad AH
(Mes C Af Ab A,
Al Ah B, Ag Al
AG et Ae
Ai X)
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET Z
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 mars 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Am Ad AH, né le … … …
à Los Angeles (USA), fils de Ak Aj
et de Aa AH, informaticien demeurant
au 19, avenue des Diambars à Ac, inculpé
de complicité de détournement de deniers
publics, de corruption passive, d’association
de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux,
détenu suivant mandat de dépôt du 27 février
2013 à la maison d’arrêt de Rebeuss ayant
pour conseils Maîtres El Hadj Ab
A ; Al Ah B, Parcelles assainies,
unité 15, villa n°004/A à Ac ; Ag
Al AG, Mermoz VDN, villa
n°7668, Ac ; Ae Ai
X, 06, rue Jacques Bugnicourt, 1”
étage à droite, Ac, tous avocats à la cour ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Ac le 13 décembre 2013 par le procureur général près ladite cour contre l’arrêt
n°260 rendu le 12 décembre 2013 par la chambre d’accusation de ladite cour ordonnant la
mise en liberté provisoire de Am Ad AH s’il n’est pas détenu pour autre cause ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que dans la procédure
suivie contre Am Ad AH, poursuivi pour complicité de détournement de deniers
publics, corruption, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux, la chambre
d’accusation a infirmé l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire, ordonné la mise en
liberté immédiate de l’inculpé s’il n’est détenu pour autre cause et assorti cette mesure des
obligations du contrôle judicaire qu’elle a précisées ;
Sur l’irrecevabilité
Attendu que le défendeur, dans son mémoire produit le 29 janvier 2014, soulève
l’irrecevabilité du pourvoi sur le fondement des dispositions de l’article 63 de la loi organique
sur la Cour suprême aux motifs que la décision attaquée n’a pas été signifiée en même temps
que la requête de pourvoi et la signification a été faite à domicile élu et non à personne alors
que le défendeur est détenu ;
Attendu que le défendeur qui a reçu à son domicile élu, notification du pourvoi, a
pu présenter ses moyens de défense dans le délai légal ; que dès lors, il ne prouve ni n’offre de
prouver que les irrégularités alléguées, à les supposer établies ont nui à ses intérêts ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité du pourvoi n’est pas encourue ;
Sur le moyen unique tiré de l’insuffisance de motifs, en ce que l’arrêt attaqué
retient que le ministère public qui a procédé par simple affirmation, ne rapporte pas la preuve
du moindre détournement allégué et qu’en conséquence, les contestations de l’inculpé
apparaissent plus que sérieuses, remplissant ainsi l’une des conditions alternatives exigées par
les dispositions de l’article 140 du code de procédure pénale, alors que l’inculpé est également
poursuivi pour des faits de blanchiment de capitaux, de corruption et d’association de
malfaiteurs, et en omettant de se prononcer sur les conditions de la mise en liberté provisoire pour ces infractions qui exigent une pluralité de délinquants toujours en fuite, et en ne tenant
pas en considération leur caractère transfrontalier qui nécessite une coopération internationale
qui s’est matérialisée par l’usage de commission rogatoire, la chambre d’accusation
a insuffisamment motivé sa décision;
Vu les articles 472 et 500 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 de la
loi n° 84-19 du 02 février 1984 sur l’organisation judiciaire ;
Attendu que selon ces textes, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de
nullité ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour ordonner la mise en liberté provisoire l’arrêt attaqué se borne
à démontrer que les conditions pour accorder la liberté provisoire à l’inculpé poursuivi pour
détournement de deniers publics sont réunies en application des articles 152 et suivants du
code pénal et 140 du code de procédure pénale ;
Qu’en se déterminant par ses seuls motifs alors que l’inculpé est détenu pour
d’autres infractions qui nécessitent pour les besoins de l’instruction des mesures
d’investigation non encore réalisées ou qui n’ont pas encore épuisé leurs effets, la cour
d’appel n’a pas suffisamment justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°260 rendu le 12 décembre 2013 par la chambre
d’accusation de la cour d’appel de Ac ;
Renvoie le dossier devant le juge d’instruction compétent pour continuation de
l’information ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ac ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers:
Mouhamadou Bachirou SEYE Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 06/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-06;32 ?
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