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05/03/2014 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mars 2014, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°22 Du 05 mars 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 288/ RG/ 13
Ae A & Aa B
Contre
Abdoulaye LO RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
05 mars 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET

COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ae A & Aa B, associés de...

ARRET N°22 Du 05 mars 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 288/ RG/ 13
Ae A & Aa B
Contre
Abdoulaye LO RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
05 mars 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ae A & Aa B, associés de la société Mobilia S.A.RL., demeurant en Italie, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Nafissatou Diouf MBODJI, avocat à la cour, 05, Rue Calmette x Rue Ab Af Ad, … … ; Demandeurs ;
D’une part
ET : Abdoulaye LO, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la cour, 73 bis, Rue Ab Af Ad, … … ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 05 août 2013 sous le numéro J/288/RG/13, par Maître Nafissatou Diouf MBODJI, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Messieurs Ae A & Aa B contre l’arrêt n° 102 rendu le 21 février 2013 par la Cour d’appel de Ac dans la cause les opposant au sieur Abdoulaye LO; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 13 août 2013 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit des 26 et 27 août 2013 de Maître Mintou Boye DIOP, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 28 octobre 2013 par Maître Guédel NDIAYE & Associés pour le compte de Monsieur Abdoulaye LO ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au renvoi de la cause et des parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les articles 14 et 15du traité relatif à l’Harmonisation en Afrique  du Droit des Affaires ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Ae A et Aa B ont fondé leur pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 102 du 21 février 2013 de la Cour d’appel de Dakar sur la violation des dispositions de l’article 200-5° de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; Attendu que l’examen du moyen impliquant l’interprétation et l’application d’un Acte Uniforme, il y a lieu, en application des articles susvisés, de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Par ces motifs, Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Condamne Ae A et Aa B aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 05/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-05;22 ?
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