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05/03/2014 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mars 2014, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°21 Du 05 mars 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 242/ RG/ 13
Aa AG
Contre
Société Coopérative de Consommation LIGURA RAPPORTEUR :
Ac B PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
05 mars 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET CO

MMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Aa AG, demeurant à Dakar, Yoff ...

ARRET N°21 Du 05 mars 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 242/ RG/ 13
Aa AG
Contre
Société Coopérative de Consommation LIGURA RAPPORTEUR :
Ac B PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
05 mars 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Aa AG, demeurant à Dakar, Yoff Cité APECSY Villa n° 618, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la cour, 10, Rue de Thiong; Demandeur ;
D’une part
ET : Société Coopérative de Consommation A, Poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sise au 211/R, Avenue Ah à Af XDépartement AfY en Italie, ayant domicile élu en l’étude de Maître Boubacar DRAME, Avocat à la cour, Cité Technopole, Résidence Ae Ag Z, Pikine à Dakar;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 03 juillet 2013 sous le numéro J/242/RG/13, par Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa AG contre l’ordonnance n° 952 rendue le 18 février 2013 par le juge des référés du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à la société Coopérative de Consommation LIGURA ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 1er août 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 17 juillet 2013 de Maître Djiby DIATTA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 17 septembre 2013 par Maître boubacar DRAME pour le compte de la société de Coopérative de Consommation LIGURA ; La COUR,
Ouï Madame Habibatou BABOU, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’ordonnance attaquée, que le Président du Tribunal régional de Dakar, statuant en la forme des référés, a accordé l’exéquatur à l’arrêt d’injonction de payer n°1031/2012 du 23 mars 2012 rendu par le Tribunal civil de Gênes (Italie) ;
Sur les deux moyens réunis pris du défaut de base légale et de la violation de l’article 787 du code de procédure civile, ci-après annexés ;
Vu l’article 787 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accorder l’exequatur, le président du tribunal régional de Dakar, après avoir relevé que le tribunal civil de Gênes a déclaré la décision d’injonction de payer provisoirement exécutoire avant d’apposer la formule exécutoire, a énoncé, « qu’ayant disposé d’un titre exécutoire car il n’est pas justifié, qu’un recours ait été introduit par le défendeur qui a comparu et conclu, il échet de dire et juger que toutes les conditions prescrites à l’article 787 du Code de procédure civile sont remplies » ;
Qu’en se déterminant ainsi par de simples affirmations sans indiquer ni préciser en quoi toutes les conditions de l’article 787 du code procédure civile sont réunies, le Président du tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, Casse et annule l’ordonnance n°952 rendue le 18 février 2013 par le Président du Tribunal régional de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant le Président du Tribunal régional de Thiès ; Condamne la société Coopérative de Consommation LIGURA aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers Habibatou BABOU, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Habibatou BABOU Les Conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE

Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE Sur le premier moyen pris du défaut de base légale Le juge des référés du tribunal régional hors classe de Dakar, pour parvenir à l’ordonnance attaquée, a motivé sa décision ainsi qu’il suit : « Qu’ainsi, ayant disposé d’un titre exécutoire car il n’est pas justifié qu’un recours ait été introduit par le défendeur qui a comparu et conclu, il échet de dire et juger que toutes les conditions prescrites à l’article 787 du Code de procédure civile sont remplies » ;
Qu’en statuant ainsi, le juge des référés n’a pa donné de base légale à sa décision ;
Qu’en effet, l’ordonnance attaquée indique que « toutes les conditions prescrites à l’article 787 du Code de procédure civile sont réunies » sans préciser en quoi elles étaient réunie, alors surtout que l’article 787 du Code de procédure civile énumère plusieurs conditions cumulatives ;
Que l’ordonnance attaquée n’a pas indiqué en quoi ces conditions exigées étaient réunies pour qu’il soit fait droit à la demande d’exequatur ;
Or, il est acquis en droit et en jurisprudence que le juge doit vérifier et affirmer que les conditions du texte de l’article 787 du Code de procédure civile sont réunies ;
A cet égard, il et patent que le juge des référés n’a même pas décliné les conditions exigées par l’article 787 du Code de procédure civile et n’a pas, à fortiori, dit en quoi ces conditions étaient réunies, pa l’emploi d’une formule dubitative ;
Par voie de conséquence, il y a là une imprécision notoire de la décision attaquée, qui est telle que l’on ne peut même pas déterminer sur quel fondement juridique le juge des référés a statué comme il l’a fait ;
L’ordonnance attaquée est donc juridiquement incorrecte et encourt la cassation pour défaut de base légale, lequel et constitué par des affirmations qui ne permettent pas à la Cour suprême de contrôler la régularité des la décision, ou, plus précisément, de vérifier que le juge a fait une saine application de la règle de droit ;
Le juge des référés n’a évidemment pas recherché toutes les conditions d’application du texte susvisé, de sorte que la cassation et le renvoi permettront de pourvoir à cette double nécessité ;
D’une part, la nécessité de procéder à un supplément d’instructions ;
D’autre part, la nécessité d’effectuer les recherches auxquelles la décision attaquée n’a pas procédé ;
Que la Cour suprême du Sénégal censure invariablement de telles décisions en décidant : « Qu’une telle énonciation, générale et imprécise, ne constitue pas une motivation permettant à la Cour suprême d’exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit » (cf Cour suprême du Sénégal arrêt n° 60 du 16 juin 2010 Aff : Aa Ab C c/ Ad C ;
Il s’ensuit que le moyen est fondé ;
L’ordonnance attaquée doit donc être cassé et annulée ;
Sur le second moyen pris des la violation de la loi : violation des dispositions de l’article 787 du Code de procédure civile.
L’ordonnance attaquée s’est fondée sur l’existence d’un titre exécutoire et sur l’absence d’un recours dirigé contre le titre pour parvenir à la conclusion que toutes les conditions prescrites à l’article 787 du Code de procédure civile sont réunies ;
C’est donc le lieu de décliner les conditions exigées par l’article 787 du Code de procédure civile pour que l’exequatur soit accordée par le juge ;
La première condition exigée par ce texte est que la décision doit émaner d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises au Sénégal ;
L’ordonnance attaquée et muette sur cette question ;
La deuxième condition exigée par l’article 787 du Code de procédure civile est que la décision doit avoir fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits des loi admises au Sénégal ;
La troisième condition exigée par l’article 787 du Code de procédure civile est que la décision est d’après la loi des l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
Or, il n’a été visée aucune pièce émanant des l’Etat où la décision a été rendue e prouvant qu’elle avait acquis l’autorité de la chose jugée, le juge des référés n’ayant procédé à aucune forme d’analyse ;
La quatrième condition exigée est que la décision ne doit contenir rien de contraire à l’ordre public du Sénégal et n’est pas contraire à une décision judiciaire sénégalaise possédant à son égard autorité de la chose jugée ;
En statuant donc comme il a fait, sans décliner toutes les conditions exigées et, qui plus est, sont cumulatives, le juge des référés a commis une erreur grossière quant à la portée de l’article 787 du Code de procédure civile ;
Ce texte prévoit cinq conditions cumulatives pour que l’exequatur soit accordée et ne permet pas de faire déclarer exécutoire sur le territoire sénégalais une décision rendue par une juridiction étrangère sur le seul fondement des ce que celle-ci constitue un titre exécutoire n’ayant pas fait l’objet d’une voie de recours ;
Il apparaît ainsi que l’ordonnance attaquée recèle un vice fondamental procédant d’une méconnaissance flagrante du texte de loi ;
En statuant donc par le motif duquel il résulte que le juge des référés n’a pris en compte que deux éléments, en s’abstenant de décliner et d’examiner toutes les autres conditions exigées par l’article 787 du Code de procédure civile, avant des décider qu’elles étaient bien réunies, l’ordonnance attaquée a violé le texte susvisé ;
Il s’ensuit qu’elle doit être cassé et annulée ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 05/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-05;21 ?
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