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05/03/2014 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mars 2014, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°19 Du 05 mars 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 222/ RG/ 13
Pape Ab A & Autres
Contre
Ak B & Autres RAPPORTEUR :
Souleymane KANE
PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
05 mars 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE

CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Pape Ab A, Aj A, Ai A...

ARRET N°19 Du 05 mars 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 222/ RG/ 13
Pape Ab A & Autres
Contre
Ak B & Autres RAPPORTEUR :
Souleymane KANE
PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
05 mars 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Pape Ab A, Aj A, Ai A et Af A, demeurant tous à Thiaroye Gare, Dakar faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres BA & TANDIAN, Avocats à la cour, à Dakar, 20, Avenue des jambaars ; Demandeurs ;
D’une part
ET : Ak B, Am B, Ah B, Al B et Ae B, demeurant tous à Dakar, 41, Rue Moussé Diop x Rue Grasland, ayant domicile élu en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la cour, à Dakar, Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 13 juin 2013 sous le numéro J/222/RG/13, par Maîtres BA & TANDIAN, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Pape Ab A & autres contre l’arrêt n° 36 rendu le 07 février 2013 par la Cour d’appel de Ad dans la cause les opposant à Ak B & autres; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 02 août 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 24 juillet 2013 de Maître Issa Mamadou DIA, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 30 octobre 2013 par Maître Youssoupha CAMARA pour le compte de Ak B & autres ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ak B, Am B, Al B et Ae B, se prétendant héritiers de Aa Ag, ont assigné Ac A, Aj A, Ai A et Af A, pour obtenir l’inscription de leur nom sur les immeubles ayant appartenu à Aa Ag, lesdits immeubles ayant été mutés au nom de Am A, père des défendeurs qui avait déclaré être l’unique héritier ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’autorité de la chose jugée ci-après annexé ;
Mais attendu que le moyen ne précise ni la partie critiquée de la décision, ni ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;
Qu’il est dès lors irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris du détournement de procédure ci-après annexé ;
Attendu que le détournement de procédure n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de l’insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs, en ce que l’arrêt retient que les « consorts B sont les copropriétaires indivisaires des ayants droit de feu Am A » alors selon le moyen que « la mère des consorts B étant prédécédée, ses ayants droit ne pouvaient concourir à l’héritage de feue Aa Ag que par la technique de la représentation inconnue du droit musulman des successions » ;
Mais attendu que pour confirmer le jugement, la Cour d’appel, qui a relevé « que la qualité d’héritiers a été reconnue à Ak B, Am B, Al B et Ae B par des décisions judiciaires ayant revêtu l’autorité de la chose jugée » et retenu « que c’est à bon droit qu’ils ont été déclarés copropriétaires indivis », a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ac A, Aj A, Ai A et Af A contre l’arrêt n° 36 rendu le 07 février 2013 par la Cour d’Appel de Dakar ; Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 05/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-05;19 ?
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