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05/03/2014 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mars 2014, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°18 Du 05 mars 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 202/ RG/ 13
Ab A
Contre
Richard MALO RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
05 mars 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …â

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ab A, demeurant à Dakar, SICAP Libert...

ARRET N°18 Du 05 mars 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 202/ RG/ 13
Ab A
Contre
Richard MALO RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
05 mars 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ab A, demeurant à Dakar, SICAP Liberté IV n°5083 L, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, Corniche Ouest x rue 15 Médina, Immeuble Ag Ae Ac; Demandeur ;
D’une part
ET : Richard MALO, demeurant à Dakar, villa n° 223, Cité ASECNA Aviation, ayant domicile élu en l’étude de Maître Adnan YAHYA, Avocat à la cour, 05, rue Ad Af … …;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 03 juin 2013 sous le numéro J/202/RG/13, par Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ab A contre l’arrêt n° 80 rendu le 16 avril 2012 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au sieur Richard MALO; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 1er août 2013 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 04 juillet 2013 de Maître Djiby DIATTA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 06 août 2013 par Maître Adnan YAHYA pour le compte Richard MALO ; Vu le mémoire en réplique présenté le 04 octobre 2013 par Maître Baboucar CISSE pour le compte du sieur Ab A ; La COUR,
Ouï Monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que Richard MALO, se prévalant d’une promesse de vente du 29 septembre 1988 portant sur la villa n° 2223 sise à Aa B à Dakar et dressée par Maître Alioune Badara DIALLO, notaire officiant à Ziguinchor, a assigné Ab A en perfection de la vente devant le Tribunal régional de Dakar ; que celui-ci a déclaré nulle et de nul effet la promesse de vente et l’a débouté de toutes ses prétentions ; Sur le moyen unique, en sa première branche, pris de la violation des articles 43, 379, 382 et 383 du Code des Obligations civiles et commerciales (C.O.C.C.), de l’article 47 de la loi 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la propriété foncière et de l’article 23 du décret 2002-1032, modifiant le décret n° 79-1029 du 05 novembre 1979 fixant le statut des notaires, reproduit en annexe ; Vu les articles 7 et 74 du décret n° 1029 du 05 novembre 1979 portant statut des notaires, applicable en la cause, substitués à l’article 23 du décret 2002 – 1032 ; Attendu que, selon ces textes, l’acte établi par le notaire en dehors de son ressort territorial est nul s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties et vaut comme écrits sous signatures privées lorsqu’il est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes ;
Attendu que pour ordonner la perfection de la vente, les juges d’appel, après avoir relevé, que la présence d’un notaire n’est requise que pour l’établissement du contrat et qu’il importe peu que le notaire devant qui a été passée la promesse de vente réside ou non au lieu où se situe l’immeuble, ont énoncé « que s’agissant de la signature apposée au bas de la promesse, Ab A est mal venu à soutenir qu’elle n’est pas la sienne ; qu’en effet, il est bien indiqué dans la promesse de vente que ce dernier a comparu devant le notaire et qu’il a signé l’acte ; que ces mentions, portées sur l’acte par le notaire en personne et conformément à ses fonctions, font foi jusqu’à inscription de faux » ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’acte litigieux, dressé par un notaire territorialement incompétent, ne pouvait constituer, même signé par les parties, un acte authentique valable jusqu’à inscription de faux, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, Sans qu’il soit besoin d’examiner la première branche du moyen ; Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 80 rendu le 16 avril 2012, entre les parties, par la Cour d’appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint – Louis ;
Condamne Richard MALO aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Mouhamadou Bachir SEYE ; Souleymane KANE ;
Waly FAYE, Conseillers ;
Seydina Issa SOW, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Seydina Issa SOW Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANEWaly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 05/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-05;18 ?
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