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27/02/2014 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 février 2014, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°09 du 27/02/14 J/405/RG/13 15/11/13 Administrative ------- - Ae Ad (En personne)
Contre :
-Thierno Af Ad A :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Ousmane Diagne, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
27 février 2014
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE

ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt sept février de l...

ARRET N°09 du 27/02/14 J/405/RG/13 15/11/13 Administrative ------- - Ae Ad (En personne)
Contre :
-Thierno Af Ad A :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Ousmane Diagne, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
27 février 2014
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt sept février de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Ae Ad, inscrit sur les listes électorales de Mboumba, titulaire de la carte d’électeur n°11198837, Hôtel de ville de Mboumba, ayant par ailleurs ses bureaux à Dakar, 47, Boulevard de la République, Immeuble Ag ;
D’UNE PART ;
ET :
- Ab Af Ad, Directeur de la Caisse des Dépôts & Consignations, 26, Avenue Ac Aa x Peytavin à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central le 15 novembre 2013, par laquelle Ae Ad sollicite la cassation et l’annulation de l’ordonnance n°16/13 rendue le 05 juin 2013 par le Président du tribunal Départemental de Podor qui a ordonné l’inscription de Monsieur Ab Af Ad sur les listes électorales de la commune de Mboumba ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°92-16 du 7 février 1992 portant code électoral, modifiée ; Vu la sommation du 20 août 2013 de Maître Guillaume Sagna, Huissier de justice à Podor, demandant au Greffier en chef du tribunal Départemental de Podor  la délivrance d’une expédition de l’ordonnance n°16/13 du 05 juin 2013 ; Vu le mémoire en défense du 6 septembre 2013 de Ab Af Ad ; Vu l’ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Conseiller délégué, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que suivant ordonnance n°16/13 du 5 juin 2013, le Président du Tribunal départemental de Podor, statuant en premier ressort, a ordonné l’inscription de Ab Af Ad sur les listes électorales de la commune de Mboumba et enjoint la commission administrative compétente d’exécuter la décision ; que c’est contre cette ordonnance que Ae Ad a introduit la présente requête en cassation ; Considérant que le requérant soutient que l’ordonnance ne se fonde sur aucune notification de refus d’inscription puisqu’elle est non seulement intervenue avant la clôture des opérations de révision des listes électorales, mais est surtout dirigée contre le refus de l’Officier d’Etat-civil de délivrer un certificat de résidence à Ab Af Ad; Considérant que le Président du Tribunal départemental de Podor, par la décision attaquée, a ordonné à la commission administrative d’inscrire Ab Af Ad sur les listes électorales ; Considérant que, selon les dispositions des articles L47 et L48 du code électoral, le recours contre les décisions de la commission administrative est porté devant le Président du Tribunal départemental qui statue en dernier ressort par une décision qui peut être déférée en cassation devant la Cour suprême ; Considérant que le pourvoi de Ae Ad est prématuré pour avoir été introduit avant l’inscription effective de Ab Af Ad sur les listes électorales par la commission administrative ;
Qu’il échet, par conséquent de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi de Ae Ad irrecevable ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne, Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Waly Faye Ousmane Diagne Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 27/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-27;09 ?
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