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27/02/2014 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 février 2014, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°08 du 27/02/14 J/318/RG/12 14/11/12 Administrative ------- - An Ad (En personne)
Contre :
- État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Mamadou Badio Camara; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
27 février 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENE

GALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audien...

ARRET N°08 du 27/02/14 J/318/RG/12 14/11/12 Administrative ------- - An Ad (En personne)
Contre :
- État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Mamadou Badio Camara; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
27 février 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt sept février de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - An Ad, Maire de la Commune de Goudiry, demeurant au quartier commercial, prés de la Mairie, BP 14, lequel fait élection de domicile en l’étude de Maitre Amadou Réné Ndiaye, avocat à la cour, avenue Ag Am Aj à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 14 novembre 2012 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle An Ad, Maire de la Commune de Goudiry élisant domicile … l’étude de Maitre Amadou René Ndiaye, Avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°10/GR/TC du 18 février 2010 du Gouverneur de la Région de Tambacounda portant dévolution de personnel entre le Conseil régional de Tambacounda et les Communes de Af, Ac et Ae ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales, modifiée ; Vu le décret n° 2008-748 du 10 juillet 2008 portant création de communes dans les régions de Ah, Al, Aa, Ao, Ab, Ai, Matam, Saint- Louis, Ak, Ap, Thiès et Ziguinchor, modifié et complété par le décret n°2008-1495 du 31 décembre 2008 ; Vu le décret n°2009-1267 du 13 novembre 2009 fixant les conditions de dévolution du patrimoine de collectivités locales modifiées ; Vu l’exploit du 19 novembre 2012 de Maitre Richard M.S.Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’État ; Vu le reçu du 5 novembre 2012 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Mamadou Badio Camara, Procureur général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que par arrêté n°10/GR/TC du 18 février 2010, le Gouverneur de la région de Tambacounda a procédé à la dévolution de personnel entre le Conseil régional de Tambacounda et les Communes de Af, Ac et Ae ; Que cinq agents du Conseil régional de Tambacounda furent transférés à la Commune de Goudiry ; Qu’arguant le manque de moyens, An Ad le Maire de Goudiry a refusé d’intégrer lesdits agents et introduit la présente requête articulée autour d’un grief unique ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’État soulève l’irrecevabilité du recours aux motifs, d’une part, que la requête n’est pas accompagnée de l’arrêté attaqué et, d’autre part, le recours est fait au-delà du délai légal de deux mois puisque An Ad l’a introduit le 14 novembre 2012 contre un arrêté daté du 18 octobre 2010 ; Considérant que la requête a été déposée au greffe, accompagnée de l’arrêté du Gouverneur ; Que la date de la publication ou de la notification de ladite décision n’étant pas connue, le délai du recours pour excès de pouvoir n’a pu courir à l’égard du requérant ;
Qu’il s’ensuit que le recours est recevable ; Considérant que le requérant fait grief à la décision portant transfert de personnel d’avoir engendré des charges nouvelles alors qu’elle n’est pas accompagnée de moyens financiers nécessaires à la réalisation des objectifs visés, conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 6 de la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales, sa commune n’ayant inscrit aucune charge nouvelle sur son budget pour faire face aux salaires et avantages induits de toute nature ; Considérant que ce sont moins les dispositions invoquées par le requérant que celles de l’article 4 du décret n°2009-1267 du 13 novembre 2009 fixant les conditions de dévolution du patrimoine de collectivités locales modifiées qui sont applicables, en l’espèce ;
Qu’en effet, il résulte de ce texte que le personnel permanent d’une collectivité locale modifiée est réparti entre les entités qui en sont issues, en tenant compte du lieu d’affectation au moment de la modification de la collectivité locale ; Considérant que ledit décret ne prévoit aucune mesure financière compensatrice lors de la dévolution de personnel entre les différentes entités nouvellement créées ;
Qu’ainsi, le moyen étant mal fondé, il y a lieu de rejeter le recours ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le recours de An Ad recevable ; Le rejette ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne, Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Waly Faye Ousmane Diagne Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 27/02/2014

Parties
Demandeurs : THIÉDEL DIALLO
Défendeurs : ÉTAT DU SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-27;08 ?
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