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27/02/2014 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 février 2014, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°07 du 27/02/14 J/225/RG/12 14/08/12 Administrative ------- - Ag Ap (En personne)
Contre :
-Université Ac Ah de Ae A :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
27 février 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME

---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi v...

ARRET N°07 du 27/02/14 J/225/RG/12 14/08/12 Administrative ------- - Ag Ap (En personne)
Contre :
-Université Ac Ah de Ae A :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
27 février 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt sept février de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Ag Ap, responsable pédagogique et de la scolarité de l’UFR Ab Ad et Ingénierie Juridique à l’Ao Ac Ah de Bambey, domicilié à Thiès, quartier Mbour 1 ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Ao Ac Ah de Bambey, sise à l’entrée de la commune de Bambey en venant de Dakar avant C ex ENCR, représentée par le Recteur Monsieur Al Af ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 4 août 2012 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle Ag Ap, agissant en personne, sollicite l’annulation de la décision n°028/UADB/SRH/R du 5 mars 2012 du Recteur de l’Ao Ac Ah de Bambey portant notification de la décision de la Commission de discipline mettant fin à sa collaboration avec l’Université ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°61-33 du 15 juin 1961 portant Statut général de la Fonction publique, modifiée ; Vu la loi n°67-45 du 13 juillet1967 relative à l’Université de Dakar : Vu la loi n°2002-21 du 14 août 2002 modifiant la loi n°67-45 du 13 juillet 1967 relative à l’Université de Dakar et créant des collèges universitaires régionaux ; Vu le décret n°2009- 1221 du 02 novembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’Université de Bambey ; Vu les exploits des 6 et 11 septembre 2012 de Aa An Ak et Ai Am, huissiers de justice à Aj et à Diourbel portant signification de la requête ; Vu le reçu du 6 septembre 2012 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire de l’Agent judiciaire de l’État déposé le 12 novembre 2012 au greffe central ; Vu la décision attaquée ; Vu les pièces produites par le Recteur de l’Université de Bambey à la suite de l’instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’État conclut à sa mise hors de cause pour n’être pas habilité à recevoir une telle requête ; Considérant qu’il résulte du décret n°2009-1221 du 02 novembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’Université de Bambey que celle-ci est représentée en justice par son Recteur ; qu’il échet de mettre hors de cause l’Agent judiciaire de l’État ; Considérant que Ag Ap, précédemment fonctionnaire en service à l’Inspection d’Académie de Diourbel, a été détaché en qualité de Responsable pédagogique et de la scolarité de l’Unité de formation et de recherche (UFR) Ab, Ad et Ingénierie juridique de l’Université de Bambey ; qu’après avoir été entendu le 14 février 2012 pour suspicion de corruption lors de l’inscription d’un étudiant, il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 16 février 2012 pour faute grave ; que suite à la lettre d’excuse qu’il a adressée au Recteur, il a, d’abord, reçu une demande d’explication du Directeur de l’UFR puis la notification, le 5 mars 2012, par le chef du service des ressources humaines, de la décision mettant fin à sa collaboration avec l’Université ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens,
Sur le neuvième moyen tiré de l’incompétence du Recteur, en ce que celui-ci a pris la décision attaquée en vertu de l’article 24 du décret n°2009-1221 portant création, organisation et fonctionnement de l’Université de Bambey, alors que le pouvoir disciplinaire est confié, en l’espèce, à la Commission de discipline de la Fonction publique puisqu’aux termes des dispositions de l’article 44 de la loi n°68-01 du 4 janvier 1968 modifiant la loi n°61-33 du 15 juin 1961 relative au Statut général de la Fonction publique, le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Ag Ap est un fonctionnaire en détachement à l’Université de Bambey ; Considérant qu’aux termes de l’article 44 visé au moyen le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui, en l’espèce, est le Ministre de la Fonction publique ;
Que l’article 52 du même texte dispose qu’« en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou, en ce qui concerne le personnel détaché, par l’autorité auprès de laquelle est prononcé le détachement, à charge d’en rendre compte dans les meilleurs délais à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire(…). Dans le cas de suspension immédiate, le Conseil de discipline est saisi de l’affaire sans délai. Celui-ci émet un avis motivé sur la sanction et le transmet à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. » ; Considérant qu’il s’infère de ces textes que c’est le Ministre de la Fonction publique, sur proposition du Conseil de discipline de la Fonction publique, qui est compétent pour prendre des sanctions disciplinaires à l’endroit du fonctionnaire en détachement ;
Qu’en conséquence, le Recteur, sur proposition du Conseil de discipline de l’Université de Bambey n’était pas habilité à prendre une telle mesure à l’encontre du requérant ;
Qu’ainsi, la décision attaquée encourt l’annulation pour incompétence de son auteur ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause l’Agent judiciaire de l’État ; Annule la décision du 5 mars 2012 du Recteur de l’Université de Bambey mettant fin à sa collaboration avec Ag Ap ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Waly Faye, Ousmane Diagne, Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Waly Faye Ousmane Diagne Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 27/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-27;07 ?
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