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26/02/2014 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 février 2014, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°10 26/02/2014 Social -------------- La Société SECPI Contre Mor A
AFFAIRE: J-172/RG/12
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 26/02/2014
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-SIX FEVRIER DEUX MILL

E QUATORZE ; ENTRE :
La Société d’Etudes et de Contrôle de Projets d’Infrastructures dite C, élis...

ARRET N°10 26/02/2014 Social -------------- La Société SECPI Contre Mor A
AFFAIRE: J-172/RG/12
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 26/02/2014
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
La Société d’Etudes et de Contrôle de Projets d’Infrastructures dite C, élisant domicile … l’étude de maîtres SY et KAMARA, avocats à la Cour à Dakar 09 Dardanelles ;
Demanderesse ; D’une part,
ET :
Mor A, représenté par M. Aa X, mandataire syndical à la C.N.T.S, 07 Avenue Ab B à Dakar ;
Défendeur ; D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maîtres SY et KAMARA, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la société SECPI ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 13 mai 2013 sous le numéro J-172/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 108 du 14 février 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, dit que les relations de travail entre les parties procèdent d’un contrat à durée déterminée, que la rupture du contrat est abusive et condamné la société SECPI à payer à Mor A diverses sommes ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits et mauvaise qualification du contrat liant les parties ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 21 mai 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu le mémoire en défense pour le compte de la société SECPI;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 24 juillet 2013 et tendant au rejet du pourvoi ; vu le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le moyen annexé ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mor A a conclu, le 1er août 2005, avec la société d’études et de contrôles de projets d’infrastructures, dite C, un contrat de travail de neuf mois devant prendre fin en avril 2006 et qui s’est poursuivi jusqu’au 31 mai 2006 ; Sur le moyen unique ;
Attendu que la SECPI fait grief à l’arrêt de dénaturer les faits et de qualifier le contrat liant les parties de contrat de travail, aux motifs que les horaires de travail sont fixés de 8h00 à 17h00 et qu’il ressort de l’enquête qu’il y avait un lien de subordination entre les parties, alors, selon le moyen, qu’en l’espèce aucun élément objectif du contrat ne permet d’établir un lien de subordination qui existerait entre les parties ; Mais attendu qu’ayant retenu, par une appréciation souveraine, que Mor A était assujetti à certaines contraintes, notamment liées au respect de l’horaire préétabli ce qui assoit sans conteste dans les relations de travail entre les parties le lien de subordination, la cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d’office pris de la violation des alinéas 1ers des articles 42, 44 et 49 du Code du travail ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’au sens de ces textes, la poursuite des activités, au-delà du terme fixé, constitue de plein droit l’exécution d’un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour qualifier les relations de travail de contrat à durée déterminée, l’arrêt relève que « le contrat de Mor A du 1er août 2005 conclu pour une durée de neuf mois, s’est poursuivi jusqu’au 31 mai 2006 » puis énonce que « la continuation des services au-delà du 30 avril 2006 doit être considérée comme un renouvellement tacite du contrat du 1er août 2005 » ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 108 du 14 février 2013 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président;
Amadou Lamine BATHILY, conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY
Les conseillers
Souleymane KANE Ibrahima SY Babacar DIALLO
Le greffier Maurice Dioma KAMA
ANNEXE Sur le moyen unique tiré de la dénaturation des faits et de la mauvaise qualification du contrat liant les parties Attendu que le juge d’appel s’est déclaré compétent ;
Que pour se faire, il considère d’une part, que « les horaires de travail sont fixés de 8 h à 17 heures » et d’autre part, qu’il ressort de l’enquête qu’il y avait un lien de subordination entre les parties… » sic ;
Attendu qu’en motivant ainsi sa décision le juge d’appel a dénaturé les faits et a fait une mauvaise qualification du contrat liant les parties ;
Qu’en effet, dans n’importe quel contrat, celui qui est retenu de s’exécuter est assujetti à des heures de travail ;
Que cela n’est pas un élément déterminant pour connaître la nature du contrat ; Qu’en l’espèce aucun élément objectif du contrat ne permet d’établir un lien de subordination qui existerait entre les parties ;
Que la phrase tiré du rapport d’enquête selon laquelle on peut retenir « c’est le chef de mission qui a demandé d’être libéré par Mor A car il avait des problèmes à cause de ses absences et du non respect des heures de travail » ne saurait suffire à asseoir l’existence d’un lien de subordination ;
Attendu surtout que le contrat de prestation de service est un contrat conclu entre deux employeurs alors qu’un employé conclut un contrat de travail selon les catégories susvisées ;
Qu’en l’espèce, au vu du fax du 08 novembre 2007, le contrat dont la SECPI a fait état est bel et bien un contrat de prestation de service conclu entre l’ex chef de mission de la SCI à Dakar et le directeur général de la SECPI ;
Que c’est ce qui ressort du contrat ;
Que surtout telle est la volonté des parties ;
Que l’examen de la photocopie susvisée montre que, les parties ont conclu un contrat par lequel Mor A était chargé, en sa qualité d’ingénieur, du contrôle et la surveillance des travaux du lot 3 « assainissement du triangle sud » en contrepartie d’un salaire mensuel fixé à un million (1 000 000) francs CFA ;
Attendu par ailleurs que les parties ont prévu que Mor A se consacrera pleinement à l’exécution de ses tâches ;
Que la durée du contrat était limitée à celle du projet et pouvait être réduite par accord des parties ;
Que toute interruption du contrat sans préavis de 3 mois sera sanctionné par le paiement d’une indemnité de préavis de 3 mois sauf faute lourde ou carence du travailleur et que le contentieux contractuel sera soumis à la juridiction compétente à défaut d’un règlement à l’amiable ;
Attendu que le contrat est la loi des parties et s’impose à elle ;
Qu’il ressort ainsi des stipulations contractuelles que les parties étaient liées par un contrat de prestation de service ;
Qu’un tel contrat n’est pas un contrat de travail au sens de la loi ;
Que c’est donc à tort que le juge d’appel a qualifié le contrat liant les parties de contrat de travail ;
Qu’il conviendra de casser et annuler l’arrêt en date du 14 février 2013 rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Dakar.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 26/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-26;10 ?
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